g. Par ordonnance du 1er juin 2015, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête et dit qu'un délai de réponse serait octroyé aux parties citées et qu'une audience serait convoquée par ordonnance séparée. Le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une urgence particulière, ni celle d'un risque de préjudice difficilement réparable justifiant le prononcé des mesures requises avant l'audition des parties citées.