A. Par ordonnance OTPI/723/2015 du 10 décembre 2015, reçue par A______ le 15 décembre 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a déclaré irrecevable la requête formée le 1er juin 2015 par A______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., mis à la charge de celle-ci et compensés avec l'avance de frais fournie (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ et à C______ 1'500 fr. chacune à titre de dépens (ch. 3 et 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le Tribunal a considéré qu'il était incompétent à raison de la matière pour connaître de la requête.