{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-04-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10656-2015_2016-04-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653907?doc=", "Checksum": "6e6938da3c5b69b839b2e5dc04234c40"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10656-2015_2016-04-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2016/0005/ACJC_000532_2016_C_10656_2015.pdf", "Checksum": "c80672f2418210229ca42b36fd02a3f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10656/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.04.2016 C/10656/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE PROVISIONNELLE; BAIL À LOYER; CONTRAT DE GÉRANCE D'IMMEUBLES; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | CPC.261"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:03:40", "Checksum": "a6ca92ee341e3ca840e8f4624e51c248", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.04.2016 C/10656/2015\nRegeste:\nMESURE PROVISIONNELLE; BAIL À LOYER; CONTRAT DE GÉRANCE D'IMMEUBLES; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | CPC.261\n\n A juste titre, l'appelante ne soutient pas que le Tribunal, par sa décision sur\nmesures superprovisionnelles, aurait fait naître une confiance concernant le cas\nconcret, sur laquelle elle pouvait légitimement compter (cf. art. 52 CPC, arrêt du\nTribunal fédéral 4A_306/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.2). En effet, l'exception\nd'incompétence à raison de la matière a été soulevée par les intimées sans retard,\ndans leur réponse du 30 juin 2015 à la requête introduite le 1er juin 2015. Par\nailleurs, l'appelante, active dans l'immobilier et conseillée par un avocat rompu au\ndroit du bail, qui avait reçu en mai 2015 le contrat de gérance conclu par les\nintimées, pouvait s'attendre à ce que la requête soit déclarée irrecevable.\n\nLe deuxième grief de l'appelante est ainsi également mal fondé.\n\n4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 29 al. 1 Cst, en rendant sa\ndécision plus de cinq mois après avoir gardé la cause à juger.\n\nL'on ne voit pas sur quelle base l'admission éventuelle de ce grief pourrait\nentraîner l'obligation pour le Tribunal de se déclarer compétent à raison de la\nmatière, alors qu'il ne l'est manifestement pas.\n\nL'examen de ce grief est donc superflu.\n\n5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir fixé les dépens à 1'500 fr., montant qui\nserait à son avis disproportionné au vu de l'importance et de la difficulté de la\ncause, dans la mesure où le Tribunal n'a tenu qu'une audience.\n\nContrairement à ce qu'a considéré le Tribunal et à ce que soutient l'appelante, la\nprésente affaire est pécuniaire (cf. ci-dessus consid. 1.1), de sorte que les dépens\ndevaient être fixés en première instance sur la base des art. 85 et 88 RTFMC.\n\nLa valeur litigieuse a été arrêtée à 36'918 fr. (art. 96 al. 2 CPC; cf. ci-dessus\nconsid. 1.1). Le montant de 1'500 fr. retenu par le Tribunal est ainsi conforme aux\ndispositions précitées.\n\nLe grief de l'appelante est donc infondé.\n\nLa décision entreprise sera dès lors confirmée.\n\nC/10656/2015\n- 6/7 -\n\n6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), mis à\nla charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec\nl'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).\n\nPar ailleurs, l'appelante versera aux intimées 1'000 fr. à titre de dépens d'appel\n(art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC).\n\n*****\n\nC/10656/2015\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté le 28 décembre 2015 par A______ contre\nl'ordonnance OTPI/723/2015 rendue le 10 décembre 2015 par le Tribunal de première\ninstance dans la cause C/10656/2015-4 SP.\n\nAu fond :\n\nConfirme l'ordonnance attaquée.\n\nDéboute les parties de toute autre conclusion.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les\ncompense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.\n\nCondamne A______ à verser à B______ et à C______ 1'000 fr. à titre de dépens\nd'appel.\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nSylvie DROIN Céline FERREIRA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec\nexpédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours\nconstitutionnel subsidiaire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.\n\nC/10656/2015\n"}