{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-04-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10656-2015_2016-04-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653907?doc=", "Checksum": "6e6938da3c5b69b839b2e5dc04234c40"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10656-2015_2016-04-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2016/0005/ACJC_000532_2016_C_10656_2015.pdf", "Checksum": "c80672f2418210229ca42b36fd02a3f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10656/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.04.2016 C/10656/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE PROVISIONNELLE; BAIL À LOYER; CONTRAT DE GÉRANCE D'IMMEUBLES; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | CPC.261"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:03:40", "Checksum": "a6ca92ee341e3ca840e8f4624e51c248", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.04.2016 C/10656/2015\nRegeste:\nMESURE PROVISIONNELLE; BAIL À LOYER; CONTRAT DE GÉRANCE D'IMMEUBLES; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | CPC.261\n\ng. Par ordonnance du 1er juin 2015, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête et dit qu'un délai de réponse serait octroyé aux\nparties citées et qu'une audience serait convoquée par ordonnance séparée.\nLe Tribunal a considéré que A______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence\nd'une urgence particulière, ni celle d'un risque de préjudice difficilement réparable\njustifiant le prononcé des mesures requises avant l'audition des parties citées.\n\nh. Par ordonnance du 2 juin 2015, le Tribunal a octroyé à B______ et à C______\nun délai au 23 juin 2015 pour se déterminer par écrit sur la requête. Ce délai a été\nprolongé au 30 juin 2015 par ordonnance du 22 juin 2015. Parallèlement, le\nTribunal a cité les parties à une audience fixée au 7 juillet 2015.\n\ni. Dans leur réponse du 30 juin 2015, B______ et C______ ont conclu, à la forme,\nà l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles et, au fond, à son rejet,\navec suite de frais et dépens. Elles ont fait valoir que le Tribunal n'était pas\ncompétent à raison de la matière, dans la mesure où le litige relevait du contrat de\nbail à loyer (p. 18 de la réponse).\n\nj. Lors de l'audience du Tribunal du 7 juillet 2015, les parties ont plaidé et persisté\ndans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.\n\nC/10656/2015\n- 4/7 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions du Tribunal de première instance sur\nles mesures provisionnelles. Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la\nvaleur litigieuse au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins\n(art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).\n\nSelon la jurisprudence, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont\nde nature pécuniaire (arrêts au Tribunal fédéral 4A_447/2013 du 20 novembre\n2014 consid. 1; 4A_656/2010 du 14 février 2011 consid. 1.1, non publié aux\nATF 137 III 208 et 4A_412/2009 du 15 décembre 2009 consid. 1.1, non publié\naux ATF 136 III 74).\n\nEn l'espèce, A______ entend faire interdire à C______ d'exploiter le restaurant\nqui a ouvert le 1er juin 2015 dans les locaux dont elle est propriétaire et qui sont\nloués à B______ et ce, jusqu'à droit jugé dans la procédure en constatation des\ncongés pendante devant la juridiction des baux et loyers. La durée de cette\nprocédure peut être estimée à six mois au minimum. Dans la mesure où le loyer\nannuel des locaux en question est de 73'836 fr., la valeur litigieuse est supérieure à\n10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.\n\n1.2 L'appel a été interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 248 let. d\net 314 al. 1 CPC), ainsi que dans la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC).\nIl est donc recevable.\n\n2. En premier lieu, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir constaté de manière\ninexacte les faits, en retenant qu'il existait un contrat de sous-location entre les\nintimées. Elle fait valoir que dans la mesure où C______ exploite sans droit un\nrestaurant dans ses locaux, le Tribunal était compétent pour prononcer les mesures\nprovisionnelles sollicitées.\n\nContrairement à ce que soutient l'appelante, l'existence d'un contrat de gérance\nlibre entre les intimées a non seulement été invoquée, mais également prouvée par\npièces, à savoir par la production dudit contrat, signé entre les intimées le 11 mai\n2015. C'est sur la base de ce contrat que l'intimée C______ occupe les locaux\ndepuis le 1er juin 2015. Dans la mesure où le contrat principal est un bail à loyer,\nc'est bien en tant que sous-locataire que ladite intimée occupe les locaux\n(LACHAT, Le bail des cafés et des restaurants, in 18ème séminaire sur le droit du\nbail 2014, p. 256, ch. 77 et 78).\n\nLe premier grief de l'appelante est ainsi infondé.\n\n3. L'appelante soutient que le Tribunal, en rendant une décision sur mesures\nsuperprovisionnelles, sans relever son incompétence, a laissé supposer qu'il avait\nadmis sa compétence. Il aurait ainsi violé les art. 59 al. 2 lett. b et 60 CPC.\n\nC/10656/2015\n- 5/7 -\n\nCe grief n'est pas compréhensible. Les dispositions citées par l'appelante obligent\nle tribunal à examiner d'office les conditions de recevabilité d'une demande ou\nd'une requête, en particulier sa compétence à raison de la matière. L'on ne saurait\nainsi reprocher au juge des mesures provisionnelles d'avoir examiné cette\ncondition. Le fait que le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, se\nsoit borné à rejeter la requête en considérant que la condition de l'urgence\nparticulière (art. 265 al. 1 CPC) n'était pas réalisée, ne le dispensait pas\nd'examiner s'il était compétent à raison de la matière dans le cadre des mesures\nprovisionnelles.\n\n"}