Il s'ensuit que les conditions cumulatives pour l'octroi de mesures provisionnelles ne sont pas toutes réalisées, de sorte que l'ordonnance querellée sera confirmée. 4. Les frais judiciaires de l'appel seront fixés à 1'440 fr., comprenant les frais relatifs à la décision sur effet suspensif, et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC ; 26 et 37 RTFMC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).