m. Par courrier du 17 janvier 2017, Me C______ a informé les parties qu'il entendait appliquer le mécanisme de l'art. 7 de la promesse de vente, de sorte qu'il était dans l'obligation de verser la somme consignée de 577'500 fr. à B______, toutes les conditions de cette promesse de vente étant remplies. À cet égard, il a précisé que la non-obtention du permis B genevois résultait de la suspension de la procédure afférente par A______, de sorte que cette condition ne pouvait pas être réalisée. Dans la mesure où cette dernière était déjà titulaire d'un permis B valaisan et au vu de sa nationalité européenne, elle aurait obtenu son permis B genevois sans difficulté.