Le prix global convenu de 5'775'000 fr. était réparti à raison de 4'150'000 fr. pour le feuillet 1______ et de 1'625'000 fr. pour le feuillet 2______. Les parties ont convenu que « le promettant-acquéreur prendra l'immeuble et les locaux correspondant aux biens immobiliers promis-vendus, qu'il déclare bien connaître pour les avoir vus et visités préalablement aux présentes, dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée en possession et jouissance. » (art. 2.10).