{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-07-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1065-2017_2017-07-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1654740?doc=", "Checksum": "961e7231615dccb52ee6b2467f99d82f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1065-2017_2017-07-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2017/0008/ACJC_000858_2017_C_1065_2017.pdf", "Checksum": "d2dcd8c4c542945166b2eee953e714a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1065/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.07.2017 C/1065/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE PROVISIONNELLE ; ACTION EN INTERDICTION ; PROMESSE DE CONTRACTER ; VENTE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.261;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:54:27", "Checksum": "7f706a0c1aed9c08f069b3570bbf5d01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.07.2017 C/1065/2017\nRegeste:\nMESURE PROVISIONNELLE ; ACTION EN INTERDICTION ; PROMESSE DE CONTRACTER ; VENTE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.261;\n\n Il s'agit là de conditions cumulatives (BOHNET, in CPC, Code de procédure civile\ncommenté, 2011, n. 3 ad art. 261 CPC).\n\nLe juge doit ainsi évaluer les chances de succès de la demande au fond, et\nadmettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus\nvraisemblable que son inexistence. Lorsqu'il peut ainsi statuer sur la base de la\nsimple vraisemblance, le juge n'a pas à être persuadé de l'exactitude des\nallégations du requérant, mais il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il\nacquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il doive\nexclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement; quant aux\nquestions de droit, il peut se contenter d'un examen sommaire (arrêts du Tribunal\n\nC/1065/2017\n- 8/10 -\n\nfédéral 4A_508/2012 du 9 janvier 2013 consid. 4.2 et 5P.422/2005 du 1er juin\n2006 consid. 3).\n\nLe requérant doit notamment rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la\ndurée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne\npourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui\ndonner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait\naccompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets\n(TREIS, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 7\nad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice, matériel ou patrimonial,\nqui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement.\nElle suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes\ndu cas (BOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).\n\nLe juge doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices\ndifficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas\nexécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de\ncette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3).\n\nLa simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage\ndifficilement réparable dans la mesure où la personne concernée peut en obtenir la\nrestitution si elle obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1;\narrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1 et\n5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134).\n\n3.2.1 En l'espèce, il ressort de la promesse de vente litigieuse, signée devant\nnotaire, ainsi que des courriers ayant précédé ou suivi sa conclusion, que la vente\nen question portait expressément sur deux appartements distincts et non sur un\nseul.\n\nL'appelante soutient toutefois que l'intimé lui aurait sciemment caché que ces\ndeux appartements ne pouvaient légalement pas être réunis en un seul, alors que\ndans les faits ils l'étaient déjà.\n\nOr, si elle souhaitait acheter en réalité un seul appartement, comme allégué par\nelle, la promesse de vente n'aurait vraisemblablement pas été rédigée de manière à\nce que la vente porte sur deux appartements distincts. D'autant plus que ceux-ci\nsont indépendants l'un de l'autre, dès lors qu'ils comprennent chacun une cuisine,\ndes salles de bain et une porte palière propre.\n\nDans ces circonstances, il est également peu vraisemblable qu'elle ne se soit pas\nrenseignée sur la situation légale relative à la réunion de ces deux biens\nimmobiliers. Le fait que l'appelante soit étrangère et domiciliée dans un autre\ncanton ne change rien à la diligence attendue de la part d'un acquéreur, d'autant\nplus qu'elle a été assistée durant toutes les négociations par un avocat. Par ailleurs,\n\nC/1065/2017\n- 9/10 -\n\nles informations y relatives étaient facilement accessibles sur le site internet\nSADConsult.\n\nLa promesse de vente n'a, en outre, pas été conditionnée à l'autorisation du\ndépartement compétent de réunir les deux appartements, ni à l'accord des autres\ncopropriétaires de l'immeuble, alors même que le transfert de bail relatif au palier\ncommun du 3ème étage de l'immeuble a été considéré par l'appelante comme\nindispensable à la conclusion de cette vente.\n\nAu regard de ces éléments, le dol allégué par l'appelante à l'appui de l'invalidation\nde la promesse de vente litigieuse n'est pas rendu suffisamment vraisemblable.\n\n3.2.2 En tous les cas, l'appelante ne rend pas vraisemblable le risque d'un\npréjudice difficilement réparable. En effet, à cet égard, elle soulève les difficultés\nqu'elle rencontrerait pour obtenir le remboursement de la somme de 577'500 fr.,\ndès lors que l'intimé pourrait changer de domicile, en Suisse ou à l'étranger, ou\nencore disposer de cette somme à sa guise.\n\nOr, l'intimé est actuellement toujours domicilié en Suisse et propriétaire\nimmobilier à Genève. Il n'y a aucun indice permettant de retenir qu'il serait\nvraisemblablement sur le point de quitter le canton ou le pays. En outre, la\nsituation financière de ce dernier ne ressort d'aucun élément du dossier, de sorte\nqu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'il soit insolvable ou dans l'incapacité de\nrestituer, cas échéant, à l'appelante le montant litigieux.\n\nEnfin, l'appelante n'allègue pas avoir un besoin urgent de récupérer la somme\nlitigieuse pour subvenir à ses besoins.\n\nIl s'ensuit que les conditions cumulatives pour l'octroi de mesures provisionnelles\nne sont pas toutes réalisées, de sorte que l'ordonnance querellée sera confirmée.\n\n"}