{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-07-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1065-2017_2017-07-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1654740?doc=", "Checksum": "961e7231615dccb52ee6b2467f99d82f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1065-2017_2017-07-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2017/0008/ACJC_000858_2017_C_1065_2017.pdf", "Checksum": "d2dcd8c4c542945166b2eee953e714a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1065/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.07.2017 C/1065/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE PROVISIONNELLE ; ACTION EN INTERDICTION ; PROMESSE DE CONTRACTER ; VENTE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.261;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:54:27", "Checksum": "7f706a0c1aed9c08f069b3570bbf5d01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.07.2017 C/1065/2017\nRegeste:\nMESURE PROVISIONNELLE ; ACTION EN INTERDICTION ; PROMESSE DE CONTRACTER ; VENTE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.261;\n\nB______ a contesté cette invalidation.\n\nm. Par courrier du 17 janvier 2017, Me C______ a informé les parties qu'il\nentendait appliquer le mécanisme de l'art. 7 de la promesse de vente, de sorte qu'il\nétait dans l'obligation de verser la somme consignée de 577'500 fr. à B______,\ntoutes les conditions de cette promesse de vente étant remplies. À cet égard, il a\nprécisé que la non-obtention du permis B genevois résultait de la suspension de la\nprocédure afférente par A______, de sorte que cette condition ne pouvait pas être\nréalisée. Dans la mesure où cette dernière était déjà titulaire d'un permis B\nvalaisan et au vu de sa nationalité européenne, elle aurait obtenu son permis B\ngenevois sans difficulté.\n\nn. Par acte du 23 janvier 2017, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en\nmesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de B______ et de\nMe C______, par laquelle elle a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à ce dernier,\nsous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de verser la somme de\n\nC/1065/2017\n- 6/10 -\n\n577'500 fr. consignée en son Etude à B______, ou de débiter cette somme, et la\ndispense de fournir des sûretés.\n\nElle a allégué que B______ avait réuni, dans les faits, les deux lots de PPE\nconcernés par la destruction d'un mur sans l'autorisation nécessaire, ce qu'il lui\navait sciemment caché, alors qu'elle souhaitait acquérir les locaux tels que visités,\nsoit constitués en un seul appartement.\n\no. Par ordonnance du 23 janvier 2017, rendue ex parte, le Tribunal a fait droit à la\nrequête de mesures superprovisionnelles de A______, à l'exception de la menace\nde la peine prévue par l'art. 292 CP.\n\np. Dans ses déterminations du 24 février 2017, Me C______ a conclu au rejet des\nconclusions de la requérante en ce qui concernait sa condamnation en tous les\nfrais judiciaires et dépens et s'en est rapporté à justice pour le surplus.\n\nq. Dans sa réponse du 27 février 2017, B______ a conclu au rejet de la requête de\nmesures provisionnelles, sous suite de frais et dépens.\n\nIl a soutenu qu'il avait toujours été convenu avec la requérante que la promesse de\nvente litigieuse portait sur deux appartements distincts et non sur un seul. Cette\ndernière avait connaissance du refus d'autorisation en vue d'une ouverture entre\nles deux appartements, d'autant plus qu'elle était assistée depuis le début des\nnégociations par un avocat spécialisé en droit immobilier. La requérante avait\nainsi conclu la promesse de vente en l'absence de dol.\n\nr. Lors de l'audience du 13 mars 2017, les parties ont plaidé et persisté dans leurs\nconclusions.\n\nLa cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de\npremière instance sur mesures provisionnelles si la valeur litigieuse est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).\n\nEn l'espèce, les mesures provisionnelles sollicitées visent à interdire à\nMe C______ de verser en mains de l'intimé la somme consignée en son Etude de\n577'500 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.\n\n1.2 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), l'appel\nest recevable.\n\n1.3 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir\nd'examen (art. 310 CPC).\n\nC/1065/2017\n- 7/10 -\n\nLes mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248\nlit. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du\njuge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen\nsommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb;\narrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).\n\n1.4 B______ sera désigné ci-après comme l'intimé.\n\n2. L'intimé a produit des pièces nouvelles devant la Cour.\n\n2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris\nen compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard\n(lit. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance\nbien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (lit. b).\n\n2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles n° A, B, C, E et G produites par l'intimé sont\nantérieures au 13 mars 2017, soit la date où le premier juge a gardé la cause à\njuger. L'intimé n'explique pas pour quel motif il n'aurait pas eu la possibilité de les\nsoumettre au Tribunal. Partant, ces pièces sont irrecevables, ainsi que les allégués\nde fait s'y rapportant.\n\nEn revanche, les pièces nouvelles n° D et F sont recevables, car elles portent sur\ndes faits qui se sont produits postérieurement au 13 mars 2017.\n\n3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'a rendu vraisemblable\nni sa prétention ni le risque d'un préjudice difficilement réparable et d'avoir ainsi\nrejeté sa requête de mesures provisionnelles.\n\n3.1 L'art. 261 al. 1 CPC prévoit que le Tribunal ordonne les mesures\nprovisionnelles nécessaires lorsque la partie requérante rend vraisemblable qu'une\nprétention lui appartenant est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette\natteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.\n\n"}