{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-07-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1065-2017_2017-07-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1654740?doc=", "Checksum": "961e7231615dccb52ee6b2467f99d82f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1065-2017_2017-07-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2017/0008/ACJC_000858_2017_C_1065_2017.pdf", "Checksum": "d2dcd8c4c542945166b2eee953e714a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1065/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.07.2017 C/1065/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE PROVISIONNELLE ; ACTION EN INTERDICTION ; PROMESSE DE CONTRACTER ; VENTE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.261;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:54:27", "Checksum": "7f706a0c1aed9c08f069b3570bbf5d01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.07.2017 C/1065/2017\nRegeste:\nMESURE PROVISIONNELLE ; ACTION EN INTERDICTION ; PROMESSE DE CONTRACTER ; VENTE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.261;\n\nCet acte mentionnait que B______ était inscrit au Registre foncier comme\npropriétaire des deux parts de copropriété distinctes, désignées comme suit :\nfeuillet 1______, appartement de cinq pièces au 3ème étage, 138,1 m2 et feuillet\n2______, appartement de trois pièces au 3ème étage, 66,9 m2. Ces deux feuillets,\nmitoyens, constituaient les deux seuls appartements du 3ème étage de l'immeuble\nconcerné.\n\nLe prix global convenu de 5'775'000 fr. était réparti à raison de 4'150'000 fr. pour\nle feuillet 1______ et de 1'625'000 fr. pour le feuillet 2______.\n\nLes parties ont convenu que « le promettant-acquéreur prendra l'immeuble et les\nlocaux correspondant aux biens immobiliers promis-vendus, qu'il déclare bien\nconnaître pour les avoir vus et visités préalablement aux présentes, dans l'état où\nils se trouveront le jour de l'entrée en possession et jouissance. » (art. 2.10).\n\nIls ont également précisé que « la vente sera conclue, sans garantie quant aux\ndéfauts éventuels des biens immobiliers promis-vendus, vices de construction\napparents ou cachés, vétusté ou autres causes analogues » (…) « le promettantvendeur garantit néanmoins qu'il n'a actuellement connaissance d'aucun défaut\n\nC/1065/2017\n- 4/10 -\n\ndont le promettant-acquéreur n'aurait pu se rendre compte lors de la visite des\nbiens-immobiliers promis-vendus » (art. 2.12).\n\nCette promesse de vente était soumise aux conditions résolutoires suivantes :\n\n« La présente promesse de vente deviendra nulle de plein droit, sans indemnité de\npart ou d'autre, à charge par le notaire de rembourser immédiatement au\npromettant-acquéreur, sans intérêts, l'acompte de 577'500 fr. qu'il a présentement\nconsigné, au cas où le promettant-vendeur n'obtiendrait pas, entrée en force,\nl'autorisation d'aliéner les parts de copropriété objets des présentes du DALE,\ncompte tenu de la LDTR » (art. 6.1).\n\n« Le promettant-acquéreur se réserve en outre la possibilité […] de ne pas\ndonner suite à la présente promesse de vente et d'achat, sans être redevable d'une\nquelconque pénalité ou indemnité, au cas où elle n'obtiendrait pas, d'ici au\n16 janvier 2017, son permis de séjour B dans le canton de Genève. Elle s'engage\npar ailleurs à déposer sa demande d'ici au 5 août 2016, à remettre au promettantvendeur avant le 22 août 2016 une attestation de l'Etude ______ le certifiant, et à\nce que ladite Etude tienne régulièrement informée l'Etude de Mes ______, de\nl'évolution de la procédure de demande de permis de séjour » (art. 6.2).\n\nEn outre, « le prometteur-acquéreur a déclaré accepter de reprendre, lors de la\nvente définitive, le contrat de location daté du 25 juillet 2016 d'une durée de\n10 ans, renouvelable de 5 ans en 5 ans, portant sur le palier faisant partie\ncommune, pour autant que le prometteur-vendeur lui remette, au plus tard lors de\nla signature de l'acte de vente et d'achat définitif, un courrier de la Société Privée\nGérance SA, administrateur de l'immeuble en PPE, confirmant son accord avec le\ntransfert de ce bail au cas où le promettant-acquéreur deviendrait propriétaire\ndes lots 1______ et 2______ La remise de ce document constitue une condition\nsuspensive à l'obligation du promettant-acquéreur de signer l'acte de vente et\nd'achat définitif, condition suspensive à laquelle le promettant-acquéreur pourra\nrenoncer unilatéralement de sorte que le prometteur-vendeur ne pourra pas faire\nvaloir cette condition ».\n\nEnfin, cette promesse de vente prévoyait qu'« au cas où, pour une raison\nquelconque, autre que celles ci-dessus prévues au paragraphe « condition\nrésolutoires » ou que l'absence du document prévu en page trois à la fin du\npréambule (l'accord de l'administrateur de la PPE quant au transfert de bail),\ndevant être remis impérativement par le promettant-vendeur lors de la signature\nde l'acte de vente et d'achat définitif, et en cas de force majeur réservé, le\npromettant-acquéreur ne donnerait pas suite à la présente promesse de vente et\nd'achat, l'acompte de 577'500 fr. présentement versé par ce dernier demeurera\ndéfinitivement acquis au promettant-vendeur, à titre de débit » (art. 7).\n\nC/1065/2017\n- 5/10 -\n\nLa signature de l'acte de vente et d'achat définitif a été fixée au 16 janvier 2017 au\nplus tard.\n\ng. Par courrier du 17 août 2016, mentionnant sous concerne « Promesse de vente\net d'achat – deux appartement sis à ______ (GE) », le conseil de l'époque de\nA______ a informé B______ que sa cliente venait d'effectuer une annonce\npréalable de changement de canton auprès de l'Office compétent.\n\nh. Par courrier du 24 août 2016, l'Office cantonal du logement et de la\nplanification foncière a confirmé à Me C______ que l'aliénation des deux\nappartements n'était pas soumise à autorisation.\n\ni. Le 7 septembre 2016, la X______ SA a délivré une attestation autorisant le\ntransfert du bail relatif à la location du palier commun des deux appartements à\nA______.\n\nj. Par courriel du 17 octobre 2016, l'ancien conseil de A______ a assuré à\nB______ que sa cliente obtiendrait un permis B genevois sans trop de difficultés.\n\nk. Par courriel du 8 décembre 2016, B______ a transmis le courrier du 24 août\n2016 de l'Office cantonal du logement et de la planification foncière à A______,\nprécisant que cette condition résolutoire était ainsi levée depuis cette date.\n\nl. Par courrier du 22 décembre 2016, A______ a déclaré à B______ invalider la\npromesse de vente pour dol, au motif que ce dernier lui avait caché que les deux\nappartements ne pouvaient pas être réunis, faute d'autorisation en ce sens, de sorte\nqu'elle réclamait le remboursement des 577'500 fr. consignés chez Me C______.\n\n"}