Ainsi, ce grief sera écarté sans davantage d’examen. 4. Le recours sera donc rejeté. 5. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 5’200 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance du même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). C/10644/2025 - 8/9 -