L'art. VI CNY confère à l'autorité de l'Etat d'exécution un large pouvoir d'appréciation. Sont déterminantes les circonstances du cas concret, notamment les chances de succès du moyen de droit. Il n'est pas admissible de refuser l'exécution d'une sentence obligatoire au seul motif qu'il y a une procédure de recours pendante dans l'Etat dans lequel elle a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1). 3.2 En l’espèce, au vu de ce qui précède, soit l’absence de voie de droit contre la sentence, il ne saurait être question d’une suspension de la procédure dans l’attente de l’aboutissement d’un tel moyen.