Cette argumentation ne peut être suivie, dès lors que l’autorisation de faire appel de la sentence devant la HIGH COURT OF JUSTICE n’a pas été accordée, faute de chances de succès. Il s’ensuit qu’il n’existe plus de moyens de droit disponibles pour remettre en cause la sentence, étant précisé que rien ne permet de retenir que le recours ou l’appel qu’évoque la recourante aurait eu le caractère ordinaire requis par le droit suisse. De surcroît, la réserve que contient la sentence au sujet d’éventuelles erreurs de calcul ne remet pas en cause la force exécutoire, en ce qu’elle ne fait que rappeler l’existence d’une procédure de l’ordre de la rectification d’erreurs de calcul. Or, la