ce principe vaut également en instance de recours cantonale. Partant, l'autorité cantonale doit, par exemple, prendre en considération une décision par laquelle un Tribunal clos une procédure entre les parties (in casu un jugement de divorce étranger clôturant la procédure pour laquelle l’entraide était demandée), même si elle a été produite après la décision du premier juge et l'expiration du délai de recours (ATF 145 III 422 consid. 5.2).