{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-02-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10644-2025_2026-02-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3461921?doc=", "Checksum": "85252f04ba0ab712dae4d8366d35f6df"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10644-2025_2026-02-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2026/0002/ACJC_000245_2026_C_10644_2025.pdf", "Checksum": "f382a75b1fe076e254bade825f6bac16"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10644/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.02.2026 C/10644/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:01:22", "Checksum": "b9b4c53a62aaa7c84148ee5c32e9ec29", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.02.2026 C/10644/2025\n\n C/10644/2025\n- 6/9 -\n\ndoit rendre le cas de mainlevée vraisemblable et démontrer que, prima facie,\naucune objection ne s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution de la sentence\n(ATF 139 III 135 consid. 4.5.2).\n\nL'art. V CNY énumère exhaustivement les motifs qui font échec à la\nreconnaissance et à l'exécution de la sentence arbitrale (ATF 144 III 411\nconsid. 6.3.4; 135 III 136 consid. 2.1); ces motifs doivent être interprétés\nrestrictivement pour favoriser l' exequatur de celle-ci (ATF 135 III 136\nconsid. 3.3). Il appartient à l'opposant d'établir les motifs de refus prévus par l'art.\nV ch. 1 CNY (ATF 135 III 136 consid. 2.1), alors que le juge retient d'office ceux\nqui sont mentionnés à l'art. V ch. 2 CNY (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2019\ndu 27 mai 2020 consid. 4.2.2 et les références citées).\n\nL'un des motifs de refus est notamment que la sentence n'est pas encore devenue\nobligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité\ncompétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue\n(art. V al. 1 let. e CNY).\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la sentence arbitrale étrangère est\nobligatoire (\"binding\") pour les parties lorsqu'un recours ordinaire n'est pas ou\nplus ouvert à son encontre. Pour qu'elle soit qualifiée d'\"obligatoire\", la sentence\nétrangère n'a pas besoin d'être exécutoire dans le pays d'origine, la CNY ayant\nvoulu éviter le \"double exequatur\". Le seul motif qu'un recours en annulation est\npossible ou a été déposé dans l'Etat d'origine contre la sentence dont la\nreconnaissance est requise dans un Etat tiers ne retire pas son caractère\n\"obligatoire\" à cette sentence (ATF 135 III 136 consid. 2.2 et les nombreuses\nréférences citées).\n\n2.2 En l’espèce, la recourante soutient que la sentence arbitrale dont la\nreconnaissance est demandée ne serait pas finale, car encore soumise à un recours\nordinaire, soit un appel déposé devant la HIGH COURT OF JUSTICE. Elle se\nréfère, pour soutenir son point de vue, au texte de la sentence, qui réserve\nd’éventuelles erreurs de calcul, et à la case law anglaise, qui distinguerait le\nconcept de force obligatoire de l’existence d’un recours ordinaire.\n\nCette argumentation ne peut être suivie, dès lors que l’autorisation de faire appel\nde la sentence devant la HIGH COURT OF JUSTICE n’a pas été accordée, faute\nde chances de succès. Il s’ensuit qu’il n’existe plus de moyens de droit disponibles\npour remettre en cause la sentence, étant précisé que rien ne permet de retenir que\nle recours ou l’appel qu’évoque la recourante aurait eu le caractère ordinaire\nrequis par le droit suisse.\n\nDe surcroît, la réserve que contient la sentence au sujet d’éventuelles erreurs de\ncalcul ne remet pas en cause la force exécutoire, en ce qu’elle ne fait que rappeler\nl’existence d’une procédure de l’ordre de la rectification d’erreurs de calcul. Or, la\n\nC/10644/2025\n- 7/9 -\n\nrecourante ne soutient pas que la sentence serait entachée de telles erreurs, ni que\nla voie de la rectification aurait été empruntée.\n\nEnfin, la case law que la recourante cite (soit vraisemblablement le Judgement de\nla COURT OF APPEAL (CIVIL DIVISION) sur un appel contre une décision de\nla HIGH COURT QUEEN’S BENCH DIVISION COMMERCIAL COURT\n[2007] EWCA Civ 1282 du 5 décembre 2007) ne révèle pas les principes\njuridiques dont elle se prévaut, notamment quant à la qualité de recours ordinaire\nde la procédure initiée par la recourante devant la HIGH COURT OF JUSTICE.\n\nIl s’ensuit qu’aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte, a fortiori empruntée,\ncontre la sentence.\n\n3. Par un second grief, la recourante soutient que le Tribunal aurait dû surseoir à\nstatuer.\n\n3.1 En vertu de l'art. VI CNY, si l'annulation ou la suspension de la sentence est\ndemandée à l'autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la\nsentence a été rendue, l'autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle\nl'estime approprié, surseoir à statuer sur l'exécution de la sentence; elle peut aussi,\nà la requête de la partie qui demande l'exécution de la sentence, ordonner à l'autre\npartie de fournir des sûretés convenables.\n\nL'art. VI CNY confère à l'autorité de l'Etat d'exécution un large pouvoir\nd'appréciation. Sont déterminantes les circonstances du cas concret, notamment\nles chances de succès du moyen de droit. Il n'est pas admissible de refuser\nl'exécution d'une sentence obligatoire au seul motif qu'il y a une procédure de\nrecours pendante dans l'Etat dans lequel elle a été rendue (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1).\n\n3.2 En l’espèce, au vu de ce qui précède, soit l’absence de voie de droit contre la\nsentence, il ne saurait être question d’une suspension de la procédure dans\nl’attente de l’aboutissement d’un tel moyen.\n\nAinsi, ce grief sera écarté sans davantage d’examen.\n\n4. Le recours sera donc rejeté.\n\n5. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure de recours\n(art. 106 al. 1 CPC).\n\nLes frais judiciaires seront arrêtés à 5’200 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés\navec l'avance du même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat\nde Genève (art. 111 al. 1 CPC).\n\nC/10644/2025\n- 8/9 -\n\n"}