{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-02-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10644-2025_2026-02-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3461921?doc=", "Checksum": "85252f04ba0ab712dae4d8366d35f6df"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10644-2025_2026-02-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2026/0002/ACJC_000245_2026_C_10644_2025.pdf", "Checksum": "f382a75b1fe076e254bade825f6bac16"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10644/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.02.2026 C/10644/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:01:22", "Checksum": "b9b4c53a62aaa7c84148ee5c32e9ec29", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.02.2026 C/10644/2025\n\n C/10644/2025\n- 4/9 -\n\ng. B______ s'est spontanément déterminée, puis la cause a été gardée à juger le\n18 septembre 2025.\n\nD. a. Dans le jugement entrepris, s’agissant des points encore litigieux au stade du\nrecours, le Tribunal a retenu que la sentence arbitrale était finale et que le recours\nformé à C______ contre celle-ci n’était pas un recours ordinaire, aucun effet\nsuspensif n’ayant été accordé.\n\nb. Par deux orders du 7 novembre 2025, la HIGH COURT OF JUSTICE ______\nOF ENGLAND AND WALES a considéré que le recours de A______ était\ndépourvu de chance de succès et a refusé la permission de former appel.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).\n\nAux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être\nintroduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la\nnotification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure\nsommaire (art. 251 let. a CPC).\n\n1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente et dans le\ndélai prescrit. Il est recevable.\n\n1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a; 335 al. 3 et\n339 al. 2 CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254\nCPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1,\n255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).\n\n1.4 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la\nconstatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\n1.5\n1.5.1 En matière de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\n\nDans l'hypothèse où l'exequatur d'un jugement étranger est requis dans une\nprocédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP), comme en\nl'espèce, et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, les\nallégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance\nà tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la\nreconnaissance et de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du\n16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits\net moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêts du Tribunal\n\nC/10644/2025\n- 5/9 -\n\nfédéral 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2 ; 5A_818/2014 du\n29 juillet 2015 consid. 4.1).\n\nCela étant, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99\nal. 1 LTF, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit\nsoumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que\ndevant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Or, le Tribunal fédéral\npeut tenir compte d'éléments nouveaux qui rendent sans objet le recours (ATF\n137 III 614 consid. 3.2.1); ce principe vaut également en instance de recours\ncantonale. Partant, l'autorité cantonale doit, par exemple, prendre en considération\nune décision par laquelle un Tribunal clos une procédure entre les parties (in casu\nun jugement de divorce étranger clôturant la procédure pour laquelle l’entraide\nétait demandée), même si elle a été produite après la décision du premier juge et\nl'expiration du délai de recours (ATF 145 III 422 consid. 5.2).\n\n1.5.2 En l’espèce, l’intimée a produit des pièces nouvelles, à savoir\nessentiellement des décisions judiciaires, plus particulièrement anglaises. Ces\ndécisions formalisent la clôture de la prétendue procédure de recours « ordinaire »\ncontre la sentence arbitrale dont l’exequatur est demandée et ont une influence\ndécisive sur l’argumentation de la recourante, la rendant sans objet. Il s’ensuit que\nles pièces nouvelles produites par l’intimée sont recevables.\n\n2. La recourante fait grief au Tribunal d’avoir admis l’exequatur alors que la\nsentence arbitrale visée n’était pas définitive, car l’objet d’un recours ordinaire.\n\n2.1\n2.1.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement\nexécutoire peut requérir du tribunal la mainlevée définitive de l'opposition. Les\nsentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises\npar des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2). Celles qui émanent de\ntribunaux arbitraux n'ayant pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales\nétrangères, dont la reconnaissance et l'exécution ressortissent à la Convention de\nNew York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences\narbitrales étrangères (CNY; RS 0.277.12), conformément à l'art. 194 LDIP\n(ATF 135 III 136 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2019 du 27 mai\n2020 consid. 4.2.1).\n\nDans une procédure de mainlevée définitive, cette décision d'exequatur peut être\nprise à titre incident sur la base de l'art. 81 al. 3 LP (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 4).\n\n2.1.2 Le juge doit statuer à titre incident sur l'exequatur de la sentence arbitrale\nétrangère (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1; 135 III 670 consid. 1.3.2), en appliquant\nla CNY (ATF 135 III 136 consid. 2.1). Il doit procéder à un examen sommaire du\ndroit et se fonder sur les faits rendus simplement vraisemblables. Le requérant\n\n"}