Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (BRUNNER, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], n. 4 ad art. 325 CPC, FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], n. 6 ad art. 325 CPC, JEANDIN, Commentaire romand, n. 6 ad art. 325 CPC); Qu'en l'espèce, le recours n'apparaît pas, prima facie, manifestement dénué de chances de succès; Que, compte tenu de l'importance du montant litigieux, il est vraisemblable que la continuation de la poursuite serait de nature à provoquer des difficultés financières pour la recourante;