Que l'intimée s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif, faisant notamment valoir que le Tribunal fédéral avait déjà partiellement admis une requête d'effet suspensif formée par la recourante, en ce sens que l'Office des poursuites avait été invité à ne pas distribuer le produit des actifs séquestrés jusqu'à droit connu dans la procédure fédérale, de sorte que la recourante ne risquait pas de subir un préjudice difficilement réparable;