{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10644-2025_2025-10-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3437264?doc=", "Checksum": "fd21f44c48fdd596348be2d26d4f6a91"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10644-2025_2025-10-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2025/0014/ACJC_001466_2025_C_10644_2025.pdf", "Checksum": "dbd27e82c01c6659da6237afdb487c1a"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10644/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 20.10.2025 C/10644/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:32:03", "Checksum": "3d707424f8695b378760a50ecf1bc8bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 20.10.2025 C/10644/2025\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10644/2025 ACJC/1466/2025\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU LUNDI 20 OCTOBRE 2025\n\nEntre\n\nA______ LTD, sise ______, Chypre, recourante contre un jugement rendu par la\n25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2025,\nreprésentée par Mes Patrick EBERHARDT et B______, avocats, Eversheds Sutherland SA,\nrue du Marché 20, case postale 3465, 1211 Genève 3,\n\net\n\nC______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Mes Charles GOUMAZ et\nGiulia MARCHETTINI, avocats, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case\npostale 2088, 1211 Genève 1.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 octobre 2025.\n- 2/4 -\n\nAttendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/11997/2025 du 19 septembre 2025, le\nTribunal de première instance a notamment prononcé la mainlevée définitive de\nl'opposition formée par A______ LTD au commandement de payer poursuite\nn° 1______ notifié par C______ SA, portant sur un montant de 16'239'704 fr., intérêts\nen sus;\n\nQue, le 6 octobre 2025, A______ LTD a formé recours contre ce jugement concluant\nprincipalement notamment à ce que la Cour l'annule et rejette la requête de mainlevée\ndéfinitive formée par sa partie adverse;\n\nQu'elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours faisant valoir que, à défaut, le\nséquestre obtenu par sa partie adverse à son encontre serait converti en saisie, avec le\nrisque que les banques transfèrent les fonds séquestrés à l'Office des poursuites; que le\nrisque de dommage difficilement réparable était d'autant plus élevé qu'un recours contre\nle rejet de son opposition à séquestre étant pendant devant le Tribunal fédéral et que la\nsaisie rendrait ce recours sans objet;\n\nQue l'intimée s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif, faisant notamment valoir que le\nTribunal fédéral avait déjà partiellement admis une requête d'effet suspensif formée par\nla recourante, en ce sens que l'Office des poursuites avait été invité à ne pas distribuer le\nproduit des actifs séquestrés jusqu'à droit connu dans la procédure fédérale, de sorte que\nla recourante ne risquait pas de subir un préjudice difficilement réparable;\n\nConsidérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de\nchose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de\nrecours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des\nmesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);\n\nQu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision\nquerellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à\nmoins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629\nconsid. 2.3.1 in fine);\n\nQu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances\nd'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le\npoursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause\n(ATF 138 III 333, consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012\nconsid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);\n\nQu'il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est\nexposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le\nremboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond\n(arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);\n\nC/10644/2025\n- 3/4 -\n\nQue, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité\ncantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux\npréjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas\nexécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette\nmesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1;\narrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);\n\nQue l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (BRUNNER, in\nKurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], n. 4 ad art. 325 CPC,\nFREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,\nSutter-Somme et al. [éd.], n. 6 ad art. 325 CPC, JEANDIN, Commentaire romand, n. 6 ad\nart. 325 CPC);\n\nQu'en l'espèce, le recours n'apparaît pas, prima facie, manifestement dénué de chances\nde succès;\n\nQue, compte tenu de l'importance du montant litigieux, il est vraisemblable que la\ncontinuation de la poursuite serait de nature à provoquer des difficultés financières pour\nla recourante;\n\nQu'à cela s'ajoute que le paiement de la poursuite, afin d'éviter la réalisation des biens\nde la recourante, serait susceptible de rendre le recours sans objet (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4.3);\n\nQue l'intimée ne rend par ailleurs pas vraisemblable qu'elle subirait un dommage\ndifficilement réparable en cas d'octroi de l'effet suspensif;\n\nQu'un tel dommage est d'autant moins vraisemblable au regard du fait que la présente\nprocédure est régie par la procédure sommaire et que, partant, sa durée sera limitée;\n\nQu'il sera dès lors fait droit à la requête d'octroi de l'effet suspensif;\n\nQu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond\n(art. 104 al. 3 CC).\n\n*****\n\n"}