4.2 Il résulte clairement de ce qui précède que la faillite d'un débiteur selon l'art. 191 LP ne peut être prononcée qu'à la demande de celui-ci, à l'exclusion d'un créancier. Cette demande peut intervenir soit préalablement à l'examen d'une possibilité de règlement amiable (art. 191 al. 1 LP), soit postérieurement, c'est-à- dire en cas de refus de règlement amiable ou de non aboutissement de celui-ci à l'issue du sursis octroyé dans ce but. Le juge ne saurait d'office prononcer la faillite d'un débiteur à l'issue d'une procédure de règlement amiable sans requête dans ce sens. Le grief de l'intimée n'est pas fondé.