4.1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 s LP est exclue, le juge prononce la faillite (art. 191 al. 1 et 2 LP). En cas de règlement amiable, si l'accord avec les créanciers échoue sur cette base privée, le débiteur pourra requérir sa faillite (art. 191 LP) (VOUILLOZ, op. cit., p. 250).