3.1.2 A l'ouverture de la faillite le failli perd le droit de disposer des biens de la masse. L'article 204 LP pose le principe du dessaisissement du failli, terme qui signifie que le pouvoir de disposer des biens composant la masse active passe à l'administration de la faillite (ROMY, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 1 ad art. 204 LP).