Les chances d'un règlement amiable doivent être estimées non seulement compte tenu de la situation patrimoniale actuelle, mais également des actifs ou revenus futurs (JUNOD MOSER/GAILLARD, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 4 ad art. 334 LP). La requête est vouée à l'échec lorsque la situation financière du débiteur est très instable, lorsque les créanciers importants (tels qu'autorités fiscales, banques de crédit) donnent des signes négatifs ou lorsque la capacité du débiteur ne permet de s'attendre qu'à un cash flow qui ne permette pas d'envisager le versement d'un dividende (JUNOD MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 6 ad art. 334 LP).