3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des faits et d'avoir violé l'art. 334 LP, en retenant que l'intimée s'opposait clairement au règlement, ce qui n'était pas le cas, et en considérant que cette opposition suffisait à rejeter la requête de règlement amiable. Le refus nuancé de l'intimée et l'allégation d'actifs futurs permettaient, de manière vraisemblable, d'envisager un règlement amiable, ce qui aurait dû conduire le Tribunal à considérer que celui-ci n'apparaissait pas d'emblée exclu et, en conséquence, à admettre la requête.