1. 1.1 Aux termes de l'art. 309 let. b ch. 7 CPC, l'appel n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent en vertu de la LP. Seule la voie du recours est ainsi ouverte (art. 319 let. a CPC). Le juge du concordat est compétent pour statuer sur une requête de règlement amiable des dettes (art. 333 LP).