, compensés avec l'avance fournie ("let. D") et communiqué le jugement à l'Office des poursuites ("let. E"). En substance, le Tribunal a retenu que le droit de répondre et de déposer des titres appartenait aux seules parties à la procédure, de sorte que les conclusions et les pièces produites par B______ SA, entendue en qualité de principale créancière, devaient être écartées. Cela étant, compte tenu de l'opposition catégorique de la principale créancière au règlement amiable des dettes, celui-ci devait être refusé. De plus, la faisabilité du refinancement nécessaire au règlement n'avait pas été rapportée par titre.