{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-12-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10643-2017_2017-12-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655019?doc=", "Checksum": "da5d776cc550d964eed7cba2593a7a10"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10643-2017_2017-12-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2017/0016/ACJC_001600_2017_C_10643_2017.pdf", "Checksum": "dd4fe5816d514ecff8904bf0dffcb5c0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10643/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.12.2017 C/10643/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÈGLEMENT AMIABLE DES DETTES ; SURSIS AU PAIEMENT | LP.335; LP.334;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:54:49", "Checksum": "06a2979d61525914e44a79dd527ca8a3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.12.2017 C/10643/2017\nRegeste:\nRÈGLEMENT AMIABLE DES DETTES ; SURSIS AU PAIEMENT | LP.335; LP.334;\n\n En conclusion, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le règlement\namiable était d'emblée exclu. Le grief est infondé de sorte que le recours sera\nrejeté.\n\n4. L'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la faillite de la\nrecourante.\n\n4.1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en\njustice. Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les\nart. 333 s LP est exclue, le juge prononce la faillite (art. 191 al. 1 et 2 LP).\n\nEn cas de règlement amiable, si l'accord avec les créanciers échoue sur cette base\nprivée, le débiteur pourra requérir sa faillite (art. 191 LP) (VOUILLOZ, op. cit.,\np. 250).\n\n4.2 Il résulte clairement de ce qui précède que la faillite d'un débiteur selon\nl'art. 191 LP ne peut être prononcée qu'à la demande de celui-ci, à l'exclusion d'un\ncréancier. Cette demande peut intervenir soit préalablement à l'examen d'une\npossibilité de règlement amiable (art. 191 al. 1 LP), soit postérieurement, c'est-à-\ndire en cas de refus de règlement amiable ou de non aboutissement de celui-ci à\nl'issue du sursis octroyé dans ce but. Le juge ne saurait d'office prononcer la\nfaillite d'un débiteur à l'issue d'une procédure de règlement amiable sans requête\ndans ce sens.\n\nLe grief de l'intimée n'est pas fondé.\n\nLes recours étant infondés pour les motifs exposés ci-avant, il n'y a pas lieu\nd'examiner les autres griefs des parties.\n\n5. Les frais des recours seront arrêtés à 1'000 fr. chacun (art. 26 et 35 du règlement\nfixant le tarif en matière civile - RFTMC - E 1 05.10), et mis à la charge de\nchacune des parties, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec\nles avances fournies, acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera\ncondamnée à verser 500 fr. à l'Etat de Genève au titre du solde des frais de\nrecours.\n\nChaque partie supportera ses propres dépens.\n\n*****\n\nC/10643/2017\n- 14/15 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ le 16 juin 2017 contre le jugement\nJTPI/7188/2017 rendu le 29 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la\ncause C/10643/2017-22 SFC.\n\nDéclare recevable le recours formé par B______ SA le 17 août 2017 contre ledit\njugement.\n\nAu fond :\n\nRejette ces recours.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais des recours à 2'000 fr., soit 1'000 fr. chacun.\n\nLes met à la charge de A______ à raison de 1'000 fr. et de B______ SA, à raison de\n1'000 fr., et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies par les parties, acquises\nà l'Etat de Genève.\n\nCondamne B______ SA, à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui\nles Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais de recours.\n\nDit que chaque partie supportera ses propres dépens de recours.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et\nMonsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nNathalie LANDRY-BARTHE Céline FERREIRA\n\nIndication des voies de recours:\n\nC/10643/2017\n- 15/15 -\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n30'000 fr.\n\nC/10643/2017\n"}