{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-12-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10643-2017_2017-12-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655019?doc=", "Checksum": "da5d776cc550d964eed7cba2593a7a10"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10643-2017_2017-12-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2017/0016/ACJC_001600_2017_C_10643_2017.pdf", "Checksum": "dd4fe5816d514ecff8904bf0dffcb5c0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10643/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.12.2017 C/10643/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÈGLEMENT AMIABLE DES DETTES ; SURSIS AU PAIEMENT | LP.335; LP.334;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:54:49", "Checksum": "06a2979d61525914e44a79dd527ca8a3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.12.2017 C/10643/2017\nRegeste:\nRÈGLEMENT AMIABLE DES DETTES ; SURSIS AU PAIEMENT | LP.335; LP.334;\n\nLes chances d'un règlement amiable doivent être estimées non seulement compte\ntenu de la situation patrimoniale actuelle, mais également des actifs ou revenus\nfuturs (JUNOD MOSER/GAILLARD, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 4 ad\nart. 334 LP).\n\nLa requête est vouée à l'échec lorsque la situation financière du débiteur est très\ninstable, lorsque les créanciers importants (tels qu'autorités fiscales, banques de\ncrédit) donnent des signes négatifs ou lorsque la capacité du débiteur ne permet de\ns'attendre qu'à un cash flow qui ne permette pas d'envisager le versement d'un\ndividende (JUNOD MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 6 ad art. 334 LP).\n\nAucune procédure d'homologation n'est prévue. Juridiquement, il n'est pas\nnécessaire que tous les créanciers donnent leur accord. Un arrangement avec le ou\nles créancier(s) important(s) peut même constituer le but principal (STOFFEL/\nCHABLOZ, op. cit., n. 59 p. 410).\n\nLe comportement réfractaire d'un créancier ne doit pas conduire à la révocation\nimmédiate du sursis, sinon l'institution de règlement amiable serait remise en\nquestion par le comportement abusif du créancier (JUNOD MOSER/GAILLARD, op.\ncit., n. 22 ad art. 334 LP).\n\n3.1.2 A l'ouverture de la faillite le failli perd le droit de disposer des biens de la\nmasse. L'article 204 LP pose le principe du dessaisissement du failli, terme qui\nsignifie que le pouvoir de disposer des biens composant la masse active passe à\nl'administration de la faillite (ROMY, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 1 ad\nart. 204 LP).\n\n3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante est sans ressources\nrégulières, autre que sa rente AVS, lui permettant d'envisager un remboursement\nde ses dettes au moyen de son disponible. Le plan de refinancement qu'elle\npropose à l'appui de sa requête de règlement amiable nécessite le recours aux\nbiens de tiers ou détenus ou gérés par des tiers, et vise en réalité l'obtention de\nnouveaux crédits. Les conditions posées par la société devant assurer le\nrefinancement ne sont pas encore arrêtées de manière définitive. A ce stade, elles\ncomprennent la remise par l'intimée des cédules hypothécaires en sa possession,\ngrevant non seulement la parcelle dont la recourante est propriétaire, mais\négalement celle propriété d'E______ SA en liquidation. Elles prévoient également\nla fourniture d'une garantie entre 1'350'000 fr. et 1'900'000 fr., par le fils de la\nrecourante, selon courrier du 9 mai 2017, dont il ne ressort aucun engagement\nferme et irrévocable. A cela s'ajoute que pour s'exécuter, celui-ci devrait toucher\nune partie du prix de la vente de la propriété de ______ dont il est propriétaire\navec ses frère et sœur, dont le versement devrait intervenir 60 jours au plus tard\n\nC/10643/2017\n- 12/15 -\n\naprès l'obtention d'une autorisation de construire en force, ce qui n'était pas le cas\nau moment du dépôt de la requête. Le courrier du 3 mai 2017 d'H______, qui ne\ncontient aucune assurance, ne permet d'ailleurs pas de déterminer dans quel délai\ncela devrait être le cas. D'après les informations disponibles sur le site du\nDépartement compétent, la procédure d'autorisation est toujours en cours\nd'instruction.\n\nUne autre condition posée à l'obtention d'un refinancement est la constitution\nd'une cédule hypothécaire, dont on ignore quelle(s) parcelle(s) elle devrait grever,\nétant rappelé que la recourante n'a aucun pouvoir de disposition sur celles\npropriété d'E______ SA, en faillite.\n\nEnfin, le refinancement sollicité devrait permettre la vente de la propriété des\nF______ dans son ensemble, alors que la recourante n'est propriétaire que d'une\npartie de celle-ci, l'autre étant désormais gérée par l'administration de la faillite\nd'E______ SA, dont il n'est pas allégué et encore moins démontré qu'elle serait\ndisposée à procéder de la sorte. Le courrier de J______ SA du 12 mai 2017 ne\npermet d'ailleurs pas de retenir la faisabilité du projet.\n\nAu vu de ce qui précède, le règlement amiable paraît d'emblée exclu, dans la\nmesure où le refinancement proposé dépend de la réalisation de nombreuses\nconditions, temporellement et matériellement incertaines et de la disposition de\nbiens dont la recourante n'est pas propriétaire ou dont elle ne peut disposer\nlibrement.\n\nPeu importe que l'intimée ne se soit pas catégoriquement opposée au règlement\namiable, comme l'a retenu le premier juge. En effet, comme exposé en audience,\nelle serait disposée à remettre les cédules hypothécaires qu'elle détient pour\npermettre un refinancement, mais pour autant que cela en soit la seule condition,\nce qui n'est pas le cas aux dires même de la recourante. Cela étant, tout comme\nl'administration fiscale, également créancière, l'intimée, principale créancière,\nn'est pas favorable au règlement amiable, notamment au vu de l'historique de la\nrelation contractuelle entre les parties, aucun élément du dossier ne permettant de\nretenir que son opposition serait abusive. Dans ces circonstances, la désignation\nd'un commissaire, aussi habile négociateur soit-il, ne saurait manifestement suffire\nà l'aboutissement d'un règlement amiable. L'opposition de l'intimée constitue dès\nlors bien un empêchement à l'admission de la requête.\n\nIl sied encore de relever que compte tenu de la présente procédure, la recourante a\nde fait bénéficié d'une suspension des poursuites de plusieurs mois, étant rappelé\nque le sursis maximum qui peut être octroyé dans le cadre d'une procédure de\nrèglement amiable est de six mois.\n\nC/10643/2017\n- 13/15 -\n\n"}