{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-12-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10643-2017_2017-12-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655019?doc=", "Checksum": "da5d776cc550d964eed7cba2593a7a10"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10643-2017_2017-12-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2017/0016/ACJC_001600_2017_C_10643_2017.pdf", "Checksum": "dd4fe5816d514ecff8904bf0dffcb5c0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10643/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.12.2017 C/10643/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÈGLEMENT AMIABLE DES DETTES ; SURSIS AU PAIEMENT | LP.335; LP.334;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:54:49", "Checksum": "06a2979d61525914e44a79dd527ca8a3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.12.2017 C/10643/2017\nRegeste:\nRÈGLEMENT AMIABLE DES DETTES ; SURSIS AU PAIEMENT | LP.335; LP.334;\n\n 2.1.2 L'art. 253 CPC met en œuvre le droit d'être entendu (art. 53 CPC,\n29 al. 2 Cst.), qui s'applique aussi en procédure sommaire. Un second échange\nd'écritures n'y est pas prévu, de sorte qu'au vu de la nature de la procédure\nsommaire, il s'impose de faire preuve de retenue à cet égard (ATF 138 III 252\nconsid. 2.1). Cela ne change cependant rien au fait que les parties, en vertu des\nart. 6 § 1 CEDH et/ou 29 al. 1 et 2 Cst., ont le droit de se déterminer sur toute\nécriture du tribunal ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celle-ci\ncontienne ou non des éléments nouveaux et importants (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1). Le droit de réplique résultant du droit\nd'être entendu (art. 53 CPC), c'est-à-dire le droit de se déterminer sur chaque\nécriture du tribunal ou de la partie adverse, doit être distingué du droit de réplique\nau sens étroit, c'est-à-dire du droit à un second échange d'écritures. Comme le\nTribunal fédéral le relève dans l'arrêt précité, même en procédure sommaire, le\npremier de ces droits est garanti (sous certaines réserves concernant notamment\nles mesures provisionnelles); en revanche, en procédure sommaire, un second\néchange d'écritures est exceptionnel (BASTONS BULLETTI in CPC Online,\nnewsletter du 7 octobre 2015).\n\nLe droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un\ndélai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui\nlaisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de\nsa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle\nl'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.2).\n\nSi une partie considère qu'il est nécessaire de répliquer à une prise de position qui\nlui est notifiée, elle doit sans retard soit requérir l'autorisation de se déterminer,\nsoit adresser sa réplique au tribunal. Une autorité ne peut considérer, après un\ndélai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une\npartie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (arrêts du Tribunal\nfédéral 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1; 5A_614/2015 du\n16 octobre 2015 consid. 3.1 et les références citées).\n\nC/10643/2017\n- 10/15 -\n\n2.2 En l'espèce, la recourante s'est vue transmettre la détermination de\nl'administration fiscale du 4 septembre 2017 par courrier du greffe de la Cour du\n12 octobre 2017, avec la mention que la cause serait gardée à juger dans un délai\nde 20 jours dès réception. Le 2 novembre 2017, elle a adressé une réplique à la\nCour, qui l'a reçue le 6 novembre 2017.\n\nAdressée tardivement au regard de la jurisprudence susmentionnée, cette réplique\nest irrecevable. Elle contient de surcroît des faits nouveaux, irrecevables, tout\ncomme la pièce nouvellement produite. En tout état, son admission ne modifierait\npas l'issue du litige.\n\nIl n'y a pas lieu de se déterminer sur la recevabilité des pièces produites par\nl'intimée en première instance et à l'appui de son recours, au vu des considérants\nqui suivent.\n\n3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir fait preuve d'arbitraire dans\nl'appréciation des faits et d'avoir violé l'art. 334 LP, en retenant que l'intimée\ns'opposait clairement au règlement, ce qui n'était pas le cas, et en considérant que\ncette opposition suffisait à rejeter la requête de règlement amiable. Le refus\nnuancé de l'intimée et l'allégation d'actifs futurs permettaient, de manière\nvraisemblable, d'envisager un règlement amiable, ce qui aurait dû conduire le\nTribunal à considérer que celui-ci n'apparaissait pas d'emblée exclu et, en\nconséquence, à admettre la requête.\n\n3.1.1 Tout débiteur, non soumis à la faillite, peut s'adresser au juge du concordat\npour obtenir un règlement amiable. Le débiteur doit présenter dans sa requête\nl'état de ses dettes et revenus ainsi que sa situation patrimoniale (art. 333 LP).\n\nLorsqu'un règlement avec les créanciers n'apparaît pas d'emblée exclu et si les\nfrais de la procédure sont garantis, le juge accorde au débiteur un sursis de trois\nmois au plus et nomme un commissaire (art. 334 al. 1 LP). Sur demande du\ncommissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à six mois au plus.\n\nLe règlement amiable des dettes consiste pour l'essentiel à donner du temps au\ndébiteur et à lui accorder le soutien d'un commissaire, de façon à pouvoir négocier\nune solution amiable avec ses créanciers (MARCHAND, Précis de droit des\npoursuites, 2013, p. 285). L'intervention du commissaire est susceptible de\nconvaincre plus facilement les créanciers du sérieux de la situation (STOFFEL/\nCHABLOZ, op. cit., n. 58 p. 409).\n\nLes chances d'un règlement amiable des dettes doivent être admises lorsque le\ndébiteur dispose de moyens propres suffisants, qu'il peut engager pour le\nremboursement de ses anciennes dettes. Il doit être en état de rembourser ses\ndettes dans la mesure où son patrimoine le lui permet (VOUILLOZ, La faillite à la\n\nC/10643/2017\n- 11/15 -\n\ndemande du débiteur et le règlement amiable des dettes, une réforme (presque)\ninutile, in Expert-comptable Suisse 2001 p. 247, 250).\n\n"}