{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-12-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10643-2017_2017-12-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655019?doc=", "Checksum": "da5d776cc550d964eed7cba2593a7a10"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10643-2017_2017-12-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2017/0016/ACJC_001600_2017_C_10643_2017.pdf", "Checksum": "dd4fe5816d514ecff8904bf0dffcb5c0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10643/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.12.2017 C/10643/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÈGLEMENT AMIABLE DES DETTES ; SURSIS AU PAIEMENT | LP.335; LP.334;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:54:49", "Checksum": "06a2979d61525914e44a79dd527ca8a3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.12.2017 C/10643/2017\nRegeste:\nRÈGLEMENT AMIABLE DES DETTES ; SURSIS AU PAIEMENT | LP.335; LP.334;\n\nLa recourante a exposé que le collatéral projeté devrait nécessairement être garanti\npar les cédules hypothécaire en premier rang grevant les parcelles n° 2______,\n3______ et 4______ de la commune de ______, actuellement en mains de la\ncréancière B______ SA, ainsi que par la constitution d'une cédule supplémentaire.\nSon fils était disposé à déposer 2'000'0000 fr. auprès de l'établissement bancaire\nfinançant le collatéral pour couvrir les frais de celui-ci durant trois ans, soit la\ndurée du prêt. Le projet de règlement amiable lui permettrait de disposer d'un peu\nde temps supplémentaire pour procéder à la vente de la propriété dans son\nensemble (soit les trois parcelles précitées), ce qui permettrait d'obtenir un prix de\nvente correspondant à celui du marché.\n\nEntendu en sa qualité de principale créancière, B______ SA a souhaité déposer\ndes conclusions écrites ainsi qu'un chargé de pièces, ce à quoi s'est opposée la\nrecourante. Cette dernière a également refusé de remettre à la Banque copie de sa\nrequête et des pièces qui l'accompagnaient.\n\nSur le fond et oralement, B______ SA s'est opposée à la requête ainsi qu'à la\nremise des cédules grevant les parcelles n° 2______, 3______ et 4______ de la\ncommune de ______, justifiant son refus par le fait que le règlement amiable\nreposait aujourd'hui sur un nombre important d'incertitudes, notamment la vente\nde l'immeuble sis sur la parcelle n° 5______ de la commune de ______.\nCependant, si le refinancement ainsi que le remboursement total de sa créance\nétaient conditionnés à la seule remise des cédules hypothécaires, \"cela ne poserait\npas de problème\".\n\nL'intimée a ajouté qu'E______ SA était en faillite, procédure dans le cadre de\nlaquelle la vente des biens immobiliers dont elle était propriétaire serait la\nprochaine étape. Les biens immobiliers appartenant à la recourante ou à sa société\nétaient estimés à moins de 9'000'000 fr., montant nécessaire à l'obtention d'un\nrefinancement. Dans la mesure où elle assumait les charges d'assurance des biens\n\nC/10643/2017\n- 8/15 -\n\nimmobiliers, la recourante et son fils étant sans revenu, aucun établissement\nbancaire n'accorderait le crédit de 9'000'000 fr., même avec un dépôt de\n2'000'000 fr.\n\nLa relation entre la recourante et la Banque remontait à 2012. La première faisait\nvaloir depuis 2013 la possibilité de vendre les parcelles dont elle ou sa société\nétaient propriétaires en un seul tenant, sans que cela n'aboutisse. De plus, depuis\nl'acquisition des immeubles, la recourante avait créé des servitudes croisées entre\nles parcelles, ce qui les dévalorisait individuellement.\n\nLa recourante a répondu que jusque-là il ne lui avait pas été possible d'obtenir un\nrefinancement, faute de collatéral, mais que la situation avait changé à cet égard.\nLe but du règlement amiable était de rembourser en totalité l'ensemble des\ncréanciers.\n\nB______ SA a relevé qu'aucune demande d'ajournement ou de sursis n'avait été\nfaite dans le cadre de la faillite d'E______ SA et que seul un des enfants était\ndisposé à aider sa mère, alors que le produit de la vente de l'immeuble de ______\nserait bien supérieur au montant de 9'000'000 fr. nécessaire pour obtenir un\nrefinancement. Elle n'entendait pas être la seule à soutenir la recourante.\n\nLa cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Aux termes de l'art. 309 let. b ch. 7 CPC, l'appel n'est pas recevable contre les\ndécisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent en\nvertu de la LP. Seule la voie du recours est ainsi ouverte (art. 319 let. a CPC).\n\nLe juge du concordat est compétent pour statuer sur une requête de règlement\namiable des dettes (art. 333 LP).\n\nLa décision du juge est communiquée individuellement aux créanciers (art. 334\nal. 2 LP), ceux-ci pouvant attaquer la décision du juge par la voie du recours\n(art. 319 ss CPC par renvoi des art. 334 al. 4 et 295c al. 1 LP [dans sa nouvelle\nteneur suite à l'entrée en vigueur du droit de l'assainissement le 1er janvier 2014];\nSTOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3ème éd., 2016, n. 56 p. 409).\n\nLa Cour est l'autorité compétente pour statuer sur les recours contre les décisions\ndu juge de la faillite (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours est en outre instruit\nselon la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).\n\n1.2 En l'espèce, la voie du recours est ouverte contre une décision du juge du\nconcordat statuant sur une requête de règlement amiable des dettes.\n\nC/10643/2017\n- 9/15 -\n\nFormés dans le délai et la forme prescrits par la loi et devant l'autorité compétente,\nle recours de la recourante ainsi que celui de l'intimée, créancière à qui la décision\nquerellée a été notifiée, sont recevables à cet égard.\n\nPar souci de simplification, les deux recours seront traités dans le même arrêt\n(art. 125 CPC).\n\n2. La recourante a adressé une réplique à la Cour le 2 novembre 2017, reçue le\n6 novembre 2017, à laquelle était jointe une pièce nouvelle.\n\n2.1.1 Les conclusions, les allégations de faits et preuves nouvelles sont\nirrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\n\n"}