{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-12-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10643-2017_2017-12-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655019?doc=", "Checksum": "da5d776cc550d964eed7cba2593a7a10"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10643-2017_2017-12-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2017/0016/ACJC_001600_2017_C_10643_2017.pdf", "Checksum": "dd4fe5816d514ecff8904bf0dffcb5c0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10643/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.12.2017 C/10643/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÈGLEMENT AMIABLE DES DETTES ; SURSIS AU PAIEMENT | LP.335; LP.334;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:54:49", "Checksum": "06a2979d61525914e44a79dd527ca8a3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.12.2017 C/10643/2017\nRegeste:\nRÈGLEMENT AMIABLE DES DETTES ; SURSIS AU PAIEMENT | LP.335; LP.334;\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10643/2017 ACJC/1600/2017\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU JEUDI 7 DECEMBRE 2017\n\nMadame A______, domiciliée ______, recourante et intimée contre un jugement rendu\npar la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mai 2017,\ncomparant par Me Olivier Cramer, avocat, rampe de la Treille 5, 1204 Genève, en\nl'étude duquel elle fait élection de domicile,\n\net\n\nB______ SA, sise ______, intimée et recourante du susdit jugement, comparant par Me\nPeter Pirkl, avocat, rue de Rive 6, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de\ndomicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites, ______, par plis\nrecommandés du 22.12.2017.\n- 2/15 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTPI/7188/17 du 29 mai 2017, reçu le 6 juin 2017 par A______ et le\n7 août 2017 par B______ SA, le Tribunal de première instance (ci-après : le\nTribunal) a préalablement déclaré irrecevables les conclusions écrites et le\nbordereau de pièces déposés par B______ SA (chiffre 1 du dispositif), rejeté la\nrequête de règlement amiable des dettes déposée par A______ (\"let. B\" du\ndispositif), dit en conséquence que la poursuite n° 1______ n'était plus suspendue\n(\"let. C\"), fixé les frais à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie (\"let. D\") et\ncommuniqué le jugement à l'Office des poursuites (\"let. E\").\n\nEn substance, le Tribunal a retenu que le droit de répondre et de déposer des titres\nappartenait aux seules parties à la procédure, de sorte que les conclusions et les\npièces produites par B______ SA, entendue en qualité de principale créancière,\ndevaient être écartées. Cela étant, compte tenu de l'opposition catégorique de la\nprincipale créancière au règlement amiable des dettes, celui-ci devait être refusé.\nDe plus, la faisabilité du refinancement nécessaire au règlement n'avait pas été\nrapportée par titre.\n\nB. a. Par acte du 16 juin 2017, A______ forme recours contre ce jugement, dont elle\nsollicite l'annulation. Cela fait, elle sollicite l'octroi d'un sursis d'une durée de trois\nmois pour lui permettre d'obtenir un règlement amiable de ses dettes, la\ndésignation d'un commissaire qui sera chargé de l'assister dans l'élaboration dudit\nrèglement, de conduire les pourparlers avec les créanciers en vue d'accepter les\npropositions de règlement et de surveiller l'exécution du règlement. Elle conclut\négalement à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à prendre en charge\nl'ensemble des frais de la procédure de règlement amiable des dettes, comprenant\nles honoraires du commissaire, et à ce que tout opposant soit débouté de toutes\nautres ou contraires conclusions.\n\nPar décision présidentielle du 22 juin 2017, la Cour a accordé la suspension\nsollicitée de l'effet exécutoire attaché au jugement.\n\nb. Par courrier du 13 juillet 2017 à la Cour, B______ SA s'est notamment plainte\nde ce que le jugement du 29 mai 2017 ne lui avait pas été notifié.\n\nc. Par ordonnance ACJC/902/2017 du 20 juillet 2017, la Cour, constatant que le\njugement querellé n'avait pas été communiqué aux créanciers de la recourante,\nfigurant sur la liste déposée à l'appui de sa requête de règlement amiable (ciaprès : les créanciers connus), en violation de l'art. 334 al. 2 LP, a dit qu'il serait\nstatué sur le recours dès que la notification dudit jugement aurait été faite à tous\nles créanciers par le Tribunal.\n\nC/10643/2017\n- 3/15 -\n\nd. Le Tribunal a procédé à la notification du jugement querellé à tous les\ncréanciers connus par pli du 4 août 2017, reçu le 7 août 2017 par B______ SA.\nCeux-ci ont ensuite été invités par courrier de la Cour du 16 août 2017 à se\ndéterminer sur le recours formé par A______ dans un délai de dix jours.\n\ne. Par courrier du 21 août 2017, B______ SA a indiqué à la Cour que les\ndéterminations contenues dans son recours du 17 août 2017 (cf. ci-dessous\nlet. C.a.) valaient réponse au recours de A______ et qu'elle persistait dans les\nconclusions qui y figuraient.\n\nf. Par courrier spontané du 22 août 2017, la recourante s'est déterminée sur le\ncourrier de B______ SA du 13 juillet 2017.\n\ng. Dans le délai prolongé par la Cour, l'administration fiscale cantonale,\ncréancière, s'est opposée à la fixation d'une procédure en règlement amiable des\ndettes et a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de refixer la\nvente aux enchères dans les meilleurs délais.\n\nh. Les créanciers connus et la recourante ont été informés par courrier du greffe de\nla Cour du 12 octobre 2017 de ce que la cause serait gardée à juger dans un délai\nde 20 jours dès réception de celui-ci.\n\n"}