C/10629/2017 - 9/10 - 2.8 La décision entreprise sera donc confirmée par substitution de motifs. 3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 500 fr. (art. 26 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 al. 2 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). ***** C/10629/2017 - 10/10 -