L'appelant a d'autant moins d'intérêt à obtenir une constatation judiciaire sans attraire de défendeur que la décision qu'il obtiendrait serait dépourvue de toute force de chose jugée. Or, l'action en constatation de droit de propriété n'est précisément digne d'être initiée que si elle permet d'obtenir une décision revêtant force de chose jugée à l'encontre du défendeur qui prétend à des droits préférables. Il est ainsi douteux que le Ministère public tiendrait compte de cette décision et la considérerait propre à constituer une décision d'une autorité suisse au sens de l'art. 74a al. 5 let. c EIMP.