L'appelant ne prétend pas qu'un autre tiers conteste ses droits de propriété sur la pièce d'or litigieuse. Le cas qu'il invoque de l'inscription de droits réels immobiliers acquis par prescription acquisitive extraordinaire (art. 662 al. 3 CC) n'est par ailleurs pas C/10629/2017 - 8/10 - comparable, car il vise à obtenir l'inscription d'un fait au Registre foncier et non une constatation pure et simple d'un rapport de droit.