2.5 À teneur de l'art. 221 let. a CPC, la demande contient la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant. Les parties à la procédure doivent être désignées de telle sorte qu'il n'existe aucun doute sur leur identité (voir ATF 131 I 57 consid. 2.2). Une rectification de la désignation d'une partie est admissible quand il n'existe aucun risque de la confondre avec une autre personne (ATF 136 III 545 consid. 3.4.1; 131 I 57 consid. 2.2; 120 III 11 consid.