(ATF 135 III 378 consid. 2.2 p. 38 et les arrêts cités). L'intérêt à la constatation doit être examiné d'office par le juge (ATF 97 II 371 consid. 2; MARKUS, Berner Kommentar ZPO, Berne 2012, n. 51 ad art. 88). Des droits ou des rapports de droit abstraits, hypothétiques ou fictifs sont en principe insuffisants pour justifier l'intervention de la justice. Par exemple, les parents, dont l'un des enfants majeurs a vu un de ses organes prélevés après son décès sans leur consentement, n'ont pas d'intérêt à une action constatatoire dès lors qu'ils ne démontrent pas qu'un autre de leurs enfants pourrait subir le même sort (ATF 101 II 177 consid. 4c; MARKUS, op. cit., n. 37 ad art.