2.2 Au sens du CPC, la juridiction est gracieuse (freiwillige Gerichtsbarkeit) lorsque les autorités apportent seulement leur concours aux particuliers pour la création, la modification ou la suppression de droits privés (HOHL, op. cit., n. 32). Selon une autre définition, relève de la juridiction gracieuse tout acte de l'autorité pour la création, la constatation, la modification, l'extinction ou, le plus souvent, la protection de droits privés en l'absence de contestation, hors d'une procédure contentieuse (POUDRET/SANDOZ, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Tome II, Berne 1990, p. 4).