1.3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant ont été établies postérieurement à l'introduction de sa requête devant le Tribunal. Dès lors que celui-ci ne l'a pas informé de la date à laquelle il a gardé la cause à juger, mais lui a remis directement l'ordonnance entreprise, il faut considérer que ces pièces, ainsi que les faits qui s'y rapportent - dénués en tout état de cause de pertinence pour l'issue du litige - ne pouvaient pas être invoqués, ni produits devant l'autorité précédente. Ils sont donc recevables. C/10629/2017 - 4/10 -