{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-11-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10629-2017_2017-11-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1654951?doc=", "Checksum": "bd03d1d7e154e9f948308685c8cb1964"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10629-2017_2017-11-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2017/0014/ACJC_001450_2017_C_10629_2017.pdf", "Checksum": "ab670ae8369ec0089a27d8170eef7bc3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10629/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.11.2017 C/10629/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JURIDICTION GRACIEUSE ; DÉFENDEUR ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; MONNAIE(PIÈCE) ; CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPC.1a; CPC.88; EIMP.74;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:54:42", "Checksum": "9e3051c53dec2cf3e5caf1941b0a1570", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.11.2017 C/10629/2017\nRegeste:\nJURIDICTION GRACIEUSE ; DÉFENDEUR ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; MONNAIE(PIÈCE) ; CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPC.1a; CPC.88; EIMP.74;\n\nA ce raisonnement, l'appelant objecte qu'aucun contentieux n'existe avec la\nFrance, bien qu'il relève - quelque peu contradictoirement - que l'existence d'une\nprocédure d'entraide initiée par cette dernière fondait l'intérêt qu'il avait à obtenir\nune constatation judiciaire de ses droits de propriété. Selon lui, la question de ses\nrapports avec la France n'était pertinente que sous l'angle de la procédure pénale\nd'entraide, à laquelle il n'était pas partie. Il expose pourtant ensuite que le but de la\nprésente action civile est de permettre à l'autorité pénale suisse de tenir compte de\nses droits de propriété dans le cadre de la demande d'entraide.\n\n2.6.2 Ainsi que le soutient l'appelant, il est envisageable, à ce stade et vu\nl'évolution de la procédure d'entraide pénale en cours, qu'il dispose d'un intérêt à\nobtenir une décision d'une autorité judiciaire civile suisse sur ses droits de\npropriété conformément à l'art. 74a al. 5 let. c EIMP, cela sans que la Cour de\ncéans ne se prononce sur les conditions de recevabilité de la requête autres que\ncelles examinées ci-dessous.\n\n2.6.3 Se pose néanmoins la question de la forme, gracieuse ou contentieuse, que\ndoit prendre une telle action en constatation. La distinction est d'importance, car\nelle détermine la garantie des droits de procédure et matériels du potentiel intimé,\nainsi que la procédure applicable et l'étendue de la force de chose jugée de la\ndécision à rendre.\n\nA ce titre, le critère retenu par l'autorité de première instance pour trancher entre\nla juridiction gracieuse ou contentieuse, soit l'existence ou non d'une partie\nadverse, n'est pas déterminant au regard de la jurisprudence. En effet, une\nprocédure gracieuse n'est pas de jure irrecevable en raison de l'existence d'une\npartie adverse. Il est concevable qu'une procédure gracieuse multipartite soit\nconduite et menée à terme.\n\nIn casu, seules les prétentions soulevées par la France sont à l'origine de\nl'incertitude juridique sur les droits de propriété de l'appelant qu'il veut faire\nconstater. Contrairement à ce que prétend l'appelant, il n'existe pas d'intérêt à faire\nconstater ses droits de propriété in abstracto, sauf à autoriser chaque justiciable à\nobtenir dite constatation pour l'ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers, ce\nqui ne répond pas à un intérêt digne d'être protégé par la loi. L'appelant ne prétend\npas qu'un autre tiers conteste ses droits de propriété sur la pièce d'or litigieuse. Le\ncas qu'il invoque de l'inscription de droits réels immobiliers acquis par\nprescription acquisitive extraordinaire (art. 662 al. 3 CC) n'est par ailleurs pas\n\nC/10629/2017\n- 8/10 -\n\ncomparable, car il vise à obtenir l'inscription d'un fait au Registre foncier et non\nune constatation pure et simple d'un rapport de droit.\n\nAinsi, le seul rapport juridique concret pour lequel l'appelant entend obtenir une\nconstatation résulte de la contestation par la France de ses droits de propriété sur\nla monnaie litigieuse dont elle réclame la remise par la voie de l'entraide\ninternationale, à l'exclusion de tout rapport juridique avec des tiers.\n\nLa France doit par ailleurs pouvoir se déterminer sur les droits invoqués par\nl'appelant dans le cadre de la présente procédure et invoquer d'éventuels droits\npréférables, avant qu'une décision constatatoire ne soit rendue qui pourrait, le cas\néchéant, faire obstacle à la remise de la pièce d'or qu'elle a requise par la voie de\nl'entraide pénale.\n\nL'appelant a d'autant moins d'intérêt à obtenir une constatation judiciaire sans\nattraire de défendeur que la décision qu'il obtiendrait serait dépourvue de toute\nforce de chose jugée. Or, l'action en constatation de droit de propriété n'est\nprécisément digne d'être initiée que si elle permet d'obtenir une décision revêtant\nforce de chose jugée à l'encontre du défendeur qui prétend à des droits préférables.\nIl est ainsi douteux que le Ministère public tiendrait compte de cette décision et la\nconsidérerait propre à constituer une décision d'une autorité suisse au sens de\nl'art. 74a al. 5 let. c EIMP.\n\nPour juger définitivement des droits invoqués par l'appelant sur la monnaie\nantique, il faut donc que la procédure soit contradictoire et conduise à un\njugement susceptible d'entrer en force.\n\nL'appelant doit ainsi, pour justifier de son intérêt à obtenir une constatation de\ndroit, emprunter la voie de la procédure contentieuse, comme l'a relevé à juste\ntitre, mais pour d'autres motifs, le premier juge.\n\n2.7 L'acte déposé par l'appelant devant le Tribunal ne comportait aucune\ndésignation de la partie adverse. Il ne remplissait donc pas les conditions\nformelles de la demande telles que prévues par l'art. 221 CPC.\n\nEn l'absence de toute indication sur la partie adverse, le Tribunal ne pouvait pas\nconduire la procédure contentieuse et n'avait pas à impartir de délai à l'appelant\npour réparer son erreur. D'ailleurs, ce vice apparaît avoir été d'emblée irréparable,\npuisque l'appelant persiste encore en appel à refuser de désigner comme partie\nadverse la France. Ainsi, la rectification était exclue, puisqu'elle ne résultait pas\nd'une inadvertance, mais d'un choix délibéré d'une partie assistée d'un mandataire\nprofessionnel.\n\nPar conséquent, la requête est irrecevable, en raison de l'absence de désignation\nd'une partie adverse.\n\nC/10629/2017\n- 9/10 -\n\n2.8 La décision entreprise sera donc confirmée par substitution de motifs.\n\n"}