{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-11-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10629-2017_2017-11-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1654951?doc=", "Checksum": "bd03d1d7e154e9f948308685c8cb1964"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10629-2017_2017-11-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2017/0014/ACJC_001450_2017_C_10629_2017.pdf", "Checksum": "ab670ae8369ec0089a27d8170eef7bc3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10629/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.11.2017 C/10629/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JURIDICTION GRACIEUSE ; DÉFENDEUR ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; MONNAIE(PIÈCE) ; CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPC.1a; CPC.88; EIMP.74;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:54:42", "Checksum": "9e3051c53dec2cf3e5caf1941b0a1570", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.11.2017 C/10629/2017\nRegeste:\nJURIDICTION GRACIEUSE ; DÉFENDEUR ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; MONNAIE(PIÈCE) ; CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPC.1a; CPC.88; EIMP.74;\n\nPour trancher si une contestation relève de la juridiction gracieuse ou\ncontentieuse, il faut se référer aux circonstances de l'espèce. Dans le doute, il faut\nretenir un caractère contentieux : c'est particulièrement le cas lorsque quelque\npersonne déterminée s'est déjà opposée au requérant ou pourrait s'opposer au\nrequérant, parce que la cause se situe dans une relation juridique particulière (par\nexemple, un contrat; GASSER, DIKE-Komm-ZPO, BRUNNER/GASSER/\nSCHWANDER [éd.], 2ème éd., 2016, n. 36 ad art. 1 CPC). La délimitation entre\njuridiction gracieuse et contentieuse revêt une importance particulière, dès lors\nque la seconde exige la désignation d'une partie défenderesse et que la première\nest régie par la procédure sommaire et ne conduit pas au prononcé d'une décision\nayant force de chose jugée (op. cit., n. 38 ad art. 1 CPC).\n\n2.3 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit\npour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un\nrapport de droit.\n\nL'action en constatation de droit de l'art. 88 CPC est ouverte si le demandeur a un\nintérêt - de fait ou de droit - digne de protection à la constatation immédiate de la\nsituation de droit (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il découle de la jurisprudence\nantérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure civile, toujours applicable\nsur ces points, qu'il faut (1) qu'il y ait une incertitude concernant les droits du\ndemandeur, (2) que la suppression de cette incertitude soit justifiée, en ce sens que\nl'on ne peut exiger du demandeur qu'il tolère plus longtemps la persistance de\ncette incertitude parce qu'elle l'entrave dans sa liberté de décision, (3) que cette\nincertitude puisse être levée par la constatation judiciaire et (4) qu'une action\ncondamnatoire (ou en exécution; Leistungsklage) ou une action formatrice (ou en\nmodification de droit; Gestaltungsklage), qui lui permettrait d'obtenir directement\nle respect de son droit ou l'exécution de son obligation, ne soit pas ouverte\n\nC/10629/2017\n- 6/10 -\n\n(ATF 135 III 378 consid. 2.2 p. 38 et les arrêts cités). L'intérêt à la constatation\ndoit être examiné d'office par le juge (ATF 97 II 371 consid. 2; MARKUS, Berner\nKommentar ZPO, Berne 2012, n. 51 ad art. 88). Des droits ou des rapports de\ndroit abstraits, hypothétiques ou fictifs sont en principe insuffisants pour justifier\nl'intervention de la justice. Par exemple, les parents, dont l'un des enfants majeurs\na vu un de ses organes prélevés après son décès sans leur consentement, n'ont pas\nd'intérêt à une action constatatoire dès lors qu'ils ne démontrent pas qu'un autre de\nleurs enfants pourrait subir le même sort (ATF 101 II 177 consid. 4c; MARKUS,\nop. cit., n. 37 ad art. 88). L'intérêt digne de protection à la constatation n'existe en\nprincipe que dans le champ d'application de la force exécutoire du jugement.\nL'intérêt digne de protection fait ainsi défaut lorsque la constatation demandée ne\nlierait pas la personne concernée (ATF 137 III 293 consid. 4.2).\n\n2.4 La doctrine admet l'existence d'une action en constatation de la propriété, pour\nautant que le propriétaire dispose d'un intérêt juridique à la mener. Il en va ainsi\nlorsque le comportement du défendeur crée une insécurité juridique relative à un\nrapport juridique, que cette insécurité juridique constitue, pour la situation\njuridique du propriétaire, une menace qui, si elle n'est pas écartée, comporte\neffectivement des inconvénients et qu'une action en constatation de droit apparaît\ncomme un moyen approprié d'éliminer cette insécurité juridique (STEINAUER, Les\ndroits réels, Tome I, 5ème éd., Berne 2012, n. 1016a). La jurisprudence a confirmé\nla possibilité d'intenter une action en constatation du droit de propriété dans la\nmesure où la décision constatatoire était en mesure d'assurer la remise de l'objet\nvisé, alors séquestré par le ministère public compétent (ATF 135 III 378\nconsid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014\nconsid. 1.1).\n\n2.5 À teneur de l'art. 221 let. a CPC, la demande contient la désignation des\nparties et, le cas échéant, celle de leur représentant. Les parties à la procédure\ndoivent être désignées de telle sorte qu'il n'existe aucun doute sur leur identité\n(voir ATF 131 I 57 consid. 2.2). Une rectification de la désignation d'une partie\nest admissible quand il n'existe aucun risque de la confondre avec une autre\npersonne (ATF 136 III 545 consid. 3.4.1; 131 I 57 consid. 2.2; 120 III 11\nconsid. 1b). Si le manquement à la désignation d'une partie est tel qu'il laisse\nl'identité de la partie totalement inconnue ou que la demande attrait une partie qui\nn'existe pas, la demande est irrecevable (voir ATF 131 I 57 consid. 2.2; arrêt du\nTribunal fédéral 4A_116/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1). Lorsque\nl'identité d'une partie est totalement indéterminée, il ne contrevient pas au principe\ndu formalisme excessif de déclarer irrecevable la demande (arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_116/2015 précité consid. 3.5.2 et 3.5.3). Une rectification formelle au\nsens de l'art. 132 al. 1 CPC suppose que le vice résulte d'une inadvertance\n(ATF 121 II 252 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_259/2015 du 24 février\n2016 consid. 4.5).\n\nC/10629/2017\n- 7/10 -\n\n2.6\n2.6.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu que la procédure était contentieuse en\nraison de l'existence d'une partie adverse, la République française, et que, par\nconséquent, la requête gracieuse était irrecevable.\n\n"}