{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-11-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10629-2017_2017-11-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1654951?doc=", "Checksum": "bd03d1d7e154e9f948308685c8cb1964"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10629-2017_2017-11-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2017/0014/ACJC_001450_2017_C_10629_2017.pdf", "Checksum": "ab670ae8369ec0089a27d8170eef7bc3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10629/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.11.2017 C/10629/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JURIDICTION GRACIEUSE ; DÉFENDEUR ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; MONNAIE(PIÈCE) ; CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPC.1a; CPC.88; EIMP.74;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:54:42", "Checksum": "9e3051c53dec2cf3e5caf1941b0a1570", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.11.2017 C/10629/2017\nRegeste:\nJURIDICTION GRACIEUSE ; DÉFENDEUR ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; MONNAIE(PIÈCE) ; CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPC.1a; CPC.88; EIMP.74;\n\n 1.3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant ont été établies\npostérieurement à l'introduction de sa requête devant le Tribunal. Dès lors que\ncelui-ci ne l'a pas informé de la date à laquelle il a gardé la cause à juger, mais lui\na remis directement l'ordonnance entreprise, il faut considérer que ces pièces,\nainsi que les faits qui s'y rapportent - dénués en tout état de cause de pertinence\npour l'issue du litige - ne pouvaient pas être invoqués, ni produits devant l'autorité\nprécédente. Ils sont donc recevables.\n\nC/10629/2017\n- 4/10 -\n\n2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré sa requête en constatation de\nson droit de propriété sur la monnaie litigieuse irrecevable.\n\n2.1 À teneur de l'art. 74a al. 1 de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en\nmatière pénale (RS 351.1; EIMP), sur demande de l'autorité étrangère compétente,\nles objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de\nla procédure d'entraide (art. 80d EIMP), en vue de confiscation ou de restitution à\nl'ayant droit. Constitue notamment un tel objet ou valeur le produit de l'infraction\n(art. 74a al. 2 let. b EIMP). Les objets ou valeurs peuvent être retenus en Suisse si\nune personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties\npar l'Etat requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des\ndroits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend\nvraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger (art. 74a\nal. 4 let. c EIMP). Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou\nvaleurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'Etat requérant\njusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit\nque si, notamment, le bien-fondé de la prétention de l'ayant droit est reconnu par\nune autorité judiciaire suisse (art. 74a al. 5 let. c EIMP).\n\nLes conventions conclues entre la Suisse et la France ne prévoient pas d'autres\ndispositions (art. 1 al. 1 EIMP; voir notamment art. VI ch. 2 de l'Accord entre le\nConseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de\ncompléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du\n20 avril 1959, RS 0.351.934.92; arrêt du Tribunal pénal fédéral du 24 mars 2009\nRR.2008.283 consid. 12.3).\n\nL'autorité judiciaire suisse au sens de l'art. 74 al. 5 let. c EIMP est une autorité\ncivile (Message Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur\nl'entraide internationale en matière pénale FF 1995 III p. 26 et 27; FREI,\nBeschlagnahme une Einziehung als Rechtshilfemassnahmen, RPS 1988 p. 332\net 333).\n\n2.2 Au sens du CPC, la juridiction est gracieuse (freiwillige Gerichtsbarkeit)\nlorsque les autorités apportent seulement leur concours aux particuliers pour la\ncréation, la modification ou la suppression de droits privés (HOHL, op. cit., n. 32).\nSelon une autre définition, relève de la juridiction gracieuse tout acte de l'autorité\npour la création, la constatation, la modification, l'extinction ou, le plus souvent,\nla protection de droits privés en l'absence de contestation, hors d'une procédure\ncontentieuse (POUDRET/SANDOZ, Commentaire de la loi fédérale d'organisation\njudiciaire, Tome II, Berne 1990, p. 4).\n\nSelon le Tribunal fédéral, la juridiction gracieuse (non contentieuse) signifie que\nl'autorité étatique, que ce soit un tribunal ou l'administration, prête son concours\ndans la création, la modification ou la suppression de relations de droit privé. Il\n\nC/10629/2017\n- 5/10 -\n\nn'existe cependant pas une définition univoque de ce qu'est la juridiction\ngracieuse. Dans la majorité des cas, une seule partie procède en qualité de\nrequérante. Parfois, l'autorité intervient d'office. Qu'une ou plusieurs parties\nparticipent à la procédure ne revêt pas une importance décisive. Ce qui constitue\nplutôt la différence entre la juridiction gracieuse et contentieuse réside dans le fait\nque cette dernière vise à dire le droit dans une relation entre le demandeur et le\ndéfendeur. L'application du droit dans une procédure gracieuse peut intervenir\ndans une procédure où deux parties s'opposent. Selon la formule consacrée, les\ndécisions rendues en procédure gracieuse n'entrent pas en force de chose jugée\nmatérielle, ce qui veut dire que l'on peut les remettre en cause (ATF 136 III 178\nconsid. 5.2; 128 III 318 consid. 2.2.1).\n\nUne procédure civile contentieuse existe ainsi lorsque deux parties au moins\ns'opposent et visent un règlement définitif et durable de leurs relations de droit\ncivil par une décision revêtue de la res judicata (ATF 136 III 178 consid. 5.2).\n\n"}