{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-11-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10629-2017_2017-11-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1654951?doc=", "Checksum": "bd03d1d7e154e9f948308685c8cb1964"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10629-2017_2017-11-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2017/0014/ACJC_001450_2017_C_10629_2017.pdf", "Checksum": "ab670ae8369ec0089a27d8170eef7bc3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10629/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.11.2017 C/10629/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JURIDICTION GRACIEUSE ; DÉFENDEUR ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; MONNAIE(PIÈCE) ; CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPC.1a; CPC.88; EIMP.74;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:54:42", "Checksum": "9e3051c53dec2cf3e5caf1941b0a1570", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.11.2017 C/10629/2017\nRegeste:\nJURIDICTION GRACIEUSE ; DÉFENDEUR ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; MONNAIE(PIÈCE) ; CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPC.1a; CPC.88; EIMP.74;\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10629/2017 ACJC/1450/2017\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU LUNDI 13 NOVEMBRE 2017\n\nPour\n\nMonsieur A_______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 2ème\nChambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2017, comparant par\nMe Marc Hassberger, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1,\nen l'étude duquel il fait élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué à la partie appelante par pli recommandé\ndu 23.11.2017.\n- 2/10 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par ordonnance OTPI/334/2017 du 27 juin 2017, notifiée à A_______ le 3 juillet\n2017, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de celui-ci\ntendant à la constatation de sa qualité de propriétaire d'une monnaie d'or romaine\n(B_______; chiffre 1 du dispositif) et arrêté à 500 fr. le montant des frais\njudiciaires, mis à la charge de A_______ et compensés avec l'avance fournie\n(ch. 2).\n\nB. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 13 juillet 2017, A_______ a\nformé appel de ce jugement et conclu à son annulation, cela fait, au renvoi de la\ncause au Tribunal, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à ce\nque la Cour dise qu'il avait acquis la propriété de B_______ qui était le lot n°\n1_______ de la vente aux enchères organisée par C______ SA les ______ 2006,\nqu'il en était le légitime propriétaire, qu'en application du droit suisse, il était\nprotégé dans son droit de propriété et que toute action en revendication sur ledit\naureus serait soumise aux délais de prescription prévus par le droit suisse et serait\nprescrite si elle découlait d'une perte de possession antérieure à 1986.\n\nb. Le 27 juillet 2017, la Cour a informé A_______ de ce que la cause était gardée\nà juger.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :\n\na. Lors d'une vente aux enchères tenues les ______ 2006 à Genève par C______\nSA, A_______ s'est porté acquéreur, pour le prix de XXXX fr., du lot n°\n1_______, soit \"______\".\n\nb. Le 26 août 2016, le Ministère public de Genève a décidé d'entrer en matière sur\nune commission rogatoire du Procureur de la République à Marseille, en lien avec\nune procédure pénale française liée au pillage d'un trésor archéologique au large\nde la D______. La demande d'entraide pénale se référait notamment à B_______\nacquis par A_______ et qui provenait dudit pillage. La saisie de cette monnaie en\nvue d'une éventuelle confiscation et d'une restitution aux autorités françaises était\ndemandée.\n\nSelon les faits exposés à l'appui de la commission rogatoire, les juridictions\nfrançaises avaient rappelé la propriété de l'Etat français, imprescriptible et\ninaliénable, sur les monnaies provenant du site maritime pillé.\n\nc. Le 14 décembre 2016, le Ministère public a ordonné la perquisition du domicile\nde A_______.\n\nB_______ possédé par ce dernier a été séquestré par le Ministère public suite à sa\nremise volontaire par l'intéressé.\n\nC/10629/2017\n- 3/10 -\n\nd. Le 14 mars 2017, le Ministère public a annoncé qu'il souhaitait remettre la\nmonnaie séquestrée à l'autorité requérante en France. Il a invité les parties\nconcernées à se déterminer et indiqué que la décision de clôture serait notifiée\naprès le 14 avril 2017.\n\ne. Le 2 mai 2017, A_______ a formé une \"action en constatation de droit\" devant\nle Tribunal de première instance par laquelle il a, en substance, conclu à ce que\ncelui-ci constate qu'il était le légitime propriétaire de B_______. Il n'a mentionné\naucune partie adverse.\n\nf. À teneur du jugement entrepris, le Tribunal a estimé que l'action en constatation\nde droit déposée par A_______ ne relevait pas de la juridiction gracieuse. En\neffet, le requérant faisait valoir ses droits dans le cadre d'un litige contentieux qui\nl'oppose à la France. Ainsi, la requête était irrecevable.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Le CPC est applicable aux procédures gracieuses qui sont de la compétence\nd'un tribunal civil en vertu du droit fédéral, c'est-à-dire les décisions judiciaires de\nla juridiction civile au sens de l'art. 1 let. b CPC (HOHL, Procédure civile Tome I,\n2ème éd., Berne 2016, n. 39).\n\n1.2 Les décisions finales rendues en juridiction gracieuse relèvent de la procédure\nsommaire (art. 248 let. e CPC). Elles sont donc sujettes à appel au sens de\nl'art. 308 CPC, qui doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).\nLa valeur litigieuse doit être de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\nEn l'espèce, le mémoire d'appel respecte ces réquisits et la valeur de la monnaie\nd'or litigieuse est de plus de 50'000 fr. L'appel est donc recevable.\n\n1.3.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux\nne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans\nretard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première\ninstance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise\n(let. b).\n\n"}