Que les frais judiciaires du recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante, compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens de recours; Que la cause sera rayée du rôle. ***** C/10619/2025 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :