Attendu que la poursuite a été retirée par le créancier le 11 juin 2025; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin sans décision au fond pour d'autres raisons que celles visées à l'art. 241 CPC, elle est rayée du rôle; Que tel est le cas en l'espèce, suite au retrait de la poursuite ayant conduit au prononcé de la faillite; Que le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, en tant qu'il prononce la faillite du recourant, sera annulé; Que la Cour constatera que la cause est devenue sans objet;