Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7122/2025 du 5 juin 2025 par lequel le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré A______ en état de faillite dès le 5 juin 2025 à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr., compensés avec l'avance effectuée par l'ETAT DE GENEVE – SERVICE DES CONTRAVENTIONS (ch. 2), les a mis à la charge de A______, et a condamné celui-ci à les verser à celui-là qui en avait fait l'avance (ch. 3); Vu le recours à l'encontre de ce jugement interjeté le 25 juin 2025 à la Cour de justice par A______, lequel sollicite son annulation et fait valoir être solvable;