{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-07-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10618-2025_2025-07-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3417744?doc=", "Checksum": "c4f6b209aec43b7bce31e80527ca2e94"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10618-2025_2025-07-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2025/0009/ACJC_000932_2025_C_10618_2025.pdf", "Checksum": "a6b1b1c79199e52d605079fe01adf06b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10618/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.07.2025 C/10618/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.174.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:26:52", "Checksum": "89e589c81624d5b1bbe26c778a54ee0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.07.2025 C/10618/2025\nRegeste:\nLP.174.al2\n\n R EP U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10618/2025 ACJC/932/2025\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU MARDI 8 JUILLET 2025\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la\n5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2025,\n\net\n\nETAT DE GENEVE - SERVICE DES CONTRAVENTIONS, sis chemin de la\nGravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimé.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office\ndes poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés\ndu 9 juillet 2025.\n- 2/4 -\n\nVu le jugement JTPI/7121/2025 rendu le 5 juin 2025 par le Tribunal de première\ninstance dans la cause C/10618/2025-5 SFC, prononçant la faillite de A______;\n\nVu le recours formé le 27 juin 2025 à la Cour de justice par A______ contre ce\njugement, aux termes duquel celui-ci a allégué avoir payé la dette et être solvable;\n\nVu l'ordonnance de la Cour du 27 juin 2025 adressée par courrier recommandé du\nmême jour à la partie recourante, l'informant qu'elle avait jusqu'à l'échéance du délai de\nrecours, selon les indications figurant au bas du jugement querellé, pour produire au\ngreffe de la Cour de justice civile, les pièces justifiant de sa solvabilité (revenus,\ncharges, fortune, comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats\nen cours, etc.), et qu'à défaut la faillite serait confirmée;\n\nAttendu, EN FAIT, qu'il ressort des pièces produites que la dette, intérêts et frais\ncompris, a été payée avant l'échéance du délai de recours;\n\nQue pour le surplus, le recourant s'est contenté de produire six factures, correspondant,\ncela la compréhension de la Cour, à des travaux qu'il a facturés de mars à juin 2025,\npour un total de 18'531 fr. 48;\n\nConsidérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut\nannuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et\nqu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la\ntotalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à\nl'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite\n(ch. 3); que ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine\nde la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête\nde faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt\ndu Tribunal fédéral 5A_949/2023 du 7 février 2024, consid. 3.1.1);\n\nQue selon la jurisprudence, le titre visé par l'art. 174 al. 2 LP doit être produit avant\nl'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3),\ntoute pièce produite postérieurement à ce terme étant irrecevable (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les références citées); qu'il\nn'est pas admissible de fixer un délai pour produire des pièces ultérieurement à\nl'échéance du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2024 du 13 mars 2024,\nconsid. 4.1);\n\nQu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai de recours, les pièces\nrendant vraisemblable sa solvabilité; qu'en effet les factures produites pour autant\nqu'elles aient été encaissées, permettent de retenir des revenus moyens sur la période\nconsidérée, de l'ordre de 4'630 fr. par mois, information insuffisante, à défaut de tout\nélément utile, notamment sur les charges du recourant, pour retenir qu'il est solvable;\n\nQue les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;\n\nC/10618/2025\n- 3/4 -\n\nQue le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de\ncause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);\n\nQue les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie\nrecourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais\nfournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);\n\nQu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se\ndéterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).\n\n*****\n\nC/10618/2025\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 27 juin 2025 par A______ contre le jugement\nJTPI/7121/2025 rendu le 5 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause\nC/10618/2025-5 SFC.\n\nAu fond :\n\nRejette ce recours.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit\nqu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de\nGenève.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.\n\nSiégeant :\n\nMadame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Verena\nPEDRAZZINI RIZZI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Marie-Pierre\nGROSJEAN, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}