Enfin, c'est en vain que le recourant invoque une violation de l'art. 257 CPC relatif à la procédure de protection en cas clair dans la mesure où la procédure sommaire est applicable en l'espèce non en vertu de la disposition précitée, mais de l'art. 251 let. a CPC. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée requise. Le recours sera donc rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).