De plus, en réclamant par la voie de la poursuite le paiement d'une contribution d'entretien telle qu'elle a été prévue par un jugement exécutoire, l'intimée n'agit ni de manière contraire à la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) ni de manière abusive (art. 2 al. 2 CC). La théorie de l'imprévision invoquée n'est pas davantage pertinente dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la modification des circonstances ne pouvant être prise en compte, le cas échéant, que dans le cadre d'une demande de modification du jugement de mesures protectrices.