Le recourant ne soutient pas avoir effectué un quelconque paiement à l'intimée à titre de contribution d'entretien qui pourrait être imputé pour réduire le montant réclamé pour la période pour laquelle il fait l'objet de poursuites. Il invoque en revanche avoir effectué des paiements à d'autres titres, et donc, implicitement, la compensation. Il ne produit cependant pas à l'appui de ses allégations un titre exécutoire, mais uniquement un récapitulatif préparé par lui-même et qui, en tant que tel, ne présente pas de force probante particulière.