B. Par jugement du 15 décembre 2015, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de A______, qui a été condamné à rembourser ce montant à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3) ainsi qu'au paiement à cette dernière de la somme de 1'082 fr. à titre de dépens (ch. 4).